La mainlevée pour les pensions d’un enfant devenu majeur

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ATF 142 III 78 | TF, 03.12.2015, 5A_984/2014*

Faits

Lors d’un divorce, le juge fixe la contribution d’entretien pour la fille des époux et confie sa garde à la mère. Par la suite, le père ne s’acquitte pas des montants fixés et la mère lui fait notifier un commandement de payer pour les pensions dues avant la majorité de sa fille, qui est toutefois devenue majeure avant l’ouverture de la poursuite. Le tribunal de première instance accorde la mainlevée définitive, mais le Tribunal cantonal la refuse. La mère saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer si elle peut réclamer en son nom les pensions dues à sa fille majeure pour la période antérieure à sa majorité.

Droit

Pour prononcer la mainlevée, il convient d’examiner si le créancier indiqué dans le commandement de payer correspond au créancier titulaire des pensions figurant dans le jugement de divorce. Selon l’art. 289 al. 1 CC, « les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde ». Peu importe son âge, c’est donc l’enfant qui est le créancier de la contribution d’entretien et non le parent gardien. En revanche, cet article prévoit que les pensions sont versées au représentant légal durant sa minorité. Cette disposition rattache toutefois le paiement des pensions à l’âge de l’enfant et non à la nature des contributions (contribution d’un enfant mineur ou majeur) ou à l’exigibilité des créances. En l’espèce, l’enfant est majeure et les pensions devaient donc lui être payées directement, même si elles concernaient la période avant sa majorité.

La mère ne peut pas non plus se prévaloir de la jurisprudence qui permet d’exercer les droits d’un enfant mineur en son propre nom (ATF 136 III 365 ; figure de la Prozessstandschaft). En effet, cette possibilité ne vaut que pour les enfants mineurs, indépendamment de la nature des contributions.

La jurisprudence a cependant admis une exception en vertu de laquelle le parent gardien peut faire fixer le montant de la pension non seulement pour la période avant la majorité de l’enfant, mais aussi pour celle postérieure à ses 18 ans. De même, si l’enfant acquiert la majorité au cours de la procédure et ratifie la démarche de son parent gardien, ce dernier peut continuer le procès en son nom. En l’espèce, la fille n’est ni devenue majeure durant la procédure ni n’a consenti aux conclusions prises par sa mère. Par conséquent, le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si les principes du droit du divorce peuvent s’appliquer par analogie à la procédure de mainlevée.

Le Tribunal fédéral constate ainsi que la mère n’est pas la créancière des contributions d’entretien litigieuses et ne peut pas exiger la mainlevée en son nom. Partant, le recours est rejeté.

Proposition de citation : Julien Francey, La mainlevée pour les pensions d’un enfant devenu majeur, in : www.lawinside.ch/174/