La saisie d’un bien qui fait l’objet d’un séquestre pénal

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ATF 142 III 174 | TF, 15.01.2016, 5A_204/2015*

Faits

Une société entame une procédure de poursuite contre une personne physique débitrice d’un montant de près de deux millions de francs. L’office des poursuites compétent saisit plusieurs biens appartenant à l’intéressé, dont certains font l’objet d’un séquestre en garantie d’une créance compensatrice en faveur de l’Etat (art. 71 al. 3 CP) ordonné par le ministère public, qui instruit une enquête contre cette personne. L’office des poursuites réalise une partie des biens saisis, mais refuse de réaliser les biens sous séquestre pénal. Sur recours de la société, l’instance d’appel, qui agit en qualité d’autorité de surveillance, somme l’office des poursuites de procéder à la réalisation de ces biens.

Le débiteur recourt au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si des biens saisis qui font en même temps l’objet d’un séquestre conservatoire de l’autorité pénale peuvent être réalisés par l’office des poursuites.

Droit

En vertu de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Selon l’art. 44 LP, la réalisation d’objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi sur la restitution des avoirs illicites s’opère en conformité avec ces lois. Partant, la réalisation des objets qui font l’objet d’un séquestre conservatoire au sens de l’art. 70 al. 1 CP n’a pas lieu selon les dispositions de la LP, ce qui a pour effet de conférer à l’Etat ou au lésé un droit préférentiel face aux autres créanciers (Aussonderungsrecht). En revanche, la réserve de l’art. 44 LP ne vaut pas en ce qui concerne les biens faisant l’objet d’un séquestre en garantie de la créance compensatrice au sens de l’art. 71 al. 3 CP. Pour ce type de séquestre, la LP s’applique et l’Etat ne dispose d’aucun droit préférentiel sur les autres créanciers.

En l’espèce, il ressort de l’état de fait que la procédure pénale pendante ne peut pas aboutir à un séquestre conservatoire au sens de l’art. 70 al. 1 CP. Dès lors, la LP s’applique et l’Etat ne dispose d’aucun droit préférentiel dans la procédure d’exécution.

Cela ne signifie toutefois pas que le séquestre en garantie de la créance compensatrice est dépourvu de tout effet et que les biens touchés par cette mesure peuvent être directement réalisés. En effet, l’Etat a un intérêt à la préservation du séquestre en garantie de la créance compensatrice. Afin de résoudre cette situation de conflit entre les intérêts de l’Etat et ceux des autres créanciers ayant requis la saisie, le Tribunal fédéral suit la solution proposée par la doctrine et applique par analogie l’art. 281 LP. Ainsi, l’Etat participe de manière provisoire à la procédure de saisie, laquelle se substitue au séquestre. L’office des poursuites doit ainsi réaliser l’ensemble des biens saisis, y compris ceux qui font l’objet du séquestre conservatoire. Toutefois, tant que la créance compensatrice n’est pas déterminée (soit jusqu’à la fin de la procédure pénale), la répartition provisoire des deniers est exclue (cf. art. 144 al. 2 LP).

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité cantonale a ordonné la réalisation des biens séquestrés. Seule la répartition des deniers est exclue tant que la procédure pénale n’est pas terminée. Partant, le recours est rejeté.

Proposition de citation : Simone Schürch, La saisie d’un bien qui fait l’objet d’un séquestre pénal, in : www.lawinside.ch/175/