La protection des créanciers lors de la liquidation du régime matrimonial (art. 193 CC)

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ATF 142 III 65 | TF, 11.01.2016, 5A_159/2015*

Faits

Le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une enquête contre un prévenu et séquestre ses comptes bancaires. Le Tribunal pénal fédéral le condamne en 2010 et met à sa charge une créance en dommages-intérêts de 400’000 francs en faveur de la Confédération. Durant la procédure pénale, le prévenu et sa femme ont déposé une action en divorce. Le jugement de divorce, rendu en 2011, ratifie la convention sur les effets accessoires par laquelle l’épouse devient titulaire de tous les comptes en banque séquestrés afin de couvrir une créance de 365’000 francs en répartition du bénéfice de l’union conjugale et une créance de 60’000 francs à titre de contribution d’entretien.

Par la suite, la Confédération ouvre une procédure de recouvrement de dette au sens de la LP pour sa créance de 400’000 francs. Puisque l’époux ne dispose pas suffisamment d’argent pour payer la créance de la Confédération, celle-ci fait saisir les comptes bancaires transférés à l’épouse lors du divorce. Le montant total des comptes n’est pas assez élevé pour couvrir la créance de la Confédération (400’000 francs) et les créances de l’épouse résultant du divorce (365’000 francs et 60’000 francs). L’épouse s’oppose ainsi à la saisie, ce qui contraint la Confédération à déposer une action en revendication contre un tiers (art. 108 LP). En première instance, le tribunal rejette l’action de la Confédération qui obtient ensuite gain de cause devant le Tribunal cantonal. L’épouse saisit alors le Tribunal fédéral, qui doit déterminer l’ordre de priorité des créances sur les comptes bancaires et, par conséquent, les effets de la liquidation du régime matrimonial sur les droits d’un créancier.

Droit

Selon l’art. 193 CC, « l’adoption ou la modification d’un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l’action des créanciers d’un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits ». Dans le cas contraire, le créancier peut rechercher, à côté du conjoint débiteur, l’autre époux jusqu’à concurrence de la valeur reçue lors des opérations mentionnées.

Par “les liquidations” du régime matrimonial, l’art. 193 CC vise chaque acte juridique par lequel une prétention découlant du régime matrimonial est exécutée, comme la créance en participation du bénéfice de l’union conjugale.

En l’espèce, l’épouse est devenue titulaire de deux créances suite au divorce : une créance en contribution d’entretien (60’000 francs) et une créance en répartition du bénéfice (365’000 francs). La créance en contribution d’entretien repose cependant sur les effets généraux du mariage et non sur le régime matrimonial. Par conséquent, les 60’000 francs de pension ne tombent pas sous le coup de l’art. 193 CC. L’épouse est donc prioritaire sur la Confédération pour se désintéresser à hauteur de 60’000 francs sur les comptes bancaires séquestrés.

En ce qui concerne le montant de 365’000 francs, le Tribunal fédéral constate qu’il ne s’agit ni de la reprise des biens propres (art. 205 al. 1 CC) ni du règlement de dettes entre époux (art. 205 al. 3 CC), hypothèses exclues du champ d’application de l’art. 193 CC. Partant, cette somme découle de la liquidation du régime matrimonial et tombe sous le coup de l’art. 193 CC. Elle ne peut pas être soustraite à l’action du créancier (la Confédération).

Il convient cependant de s’arrêter sur le moment où les liquidations du régime matrimonial au sens de l’art. 193 CC ont eu lieu. En effet, seules les créances déjà existantes à ce moment sont protégées. En revanche, si la créance, en l’espèce de la Confédération, est postérieure aux liquidations du régime matrimonial, elle n’est pas protégée par l’art. 193 CC. L’épouse soutient que les liquidations ont eu lieu lors de la dissolution du régime matrimonial et donc le jour du dépôt de la demande de divorce qui était antérieur au jugement du TPF. Partant, la créance de 400’000 francs de la Confédération ne serait pas protégée par l’art. 193 CC et l’épouse serait également prioritaire pour sa créance de 365’000 francs.

Le Tribunal fédéral constate que, bien que la loi utilise la forme plurielle (« liquidations du régime matrimonial »), le texte légal renvoie à la liquidation, et non à la dissolution du régime matrimonial (cf. art. 204 al. 2 CC). De même, le but de l’art. 193 CC est la protection des créanciers en empêchant la soustraction de valeurs patrimoniales. Or, au moment de la dissolution, l’époux débiteur reste encore propriétaire de ses biens, qui peuvent donc faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée. C’est uniquement lors du transfert effectif des biens que tel n’est plus le cas. Ce moment intervient lors de la liquidation du régime matrimonial et donc en principe le jour du jugement de divorce.

En l’espèce, le TPF a constaté l’existence d’une créance en faveur de la Confédération en 2010 alors que le jugement de divorce a été rendu en 2011. Par conséquent, la créance de la Confédération existait avant les liquidations du régime matrimonial, de sorte qu’elle est protégée par l’art. 193 CC vis-à-vis de la créance de l’épouse en répartition du bénéfice.

Au regard de ce qui précède, le recours est partiellement admis. Le Tribunal fédéral constate que la créance de l’épouse de 60’000 francs pour les contributions d’entretien est prioritaire sur la créance de la Confédération. L’épouse peut donc récupérer 60’000 francs sur les comptes bancaires séquestrés avant la Confédération. En revanche, la créance de la Confédération de 400’000 francs est prioritaire sur la créance de l’épouse de 365’000 francs, résultant de la répartition du bénéfice de l’union conjugale (art. 193 CC).

Proposition de citation : Julien Francey, La protection des créanciers lors de la liquidation du régime matrimonial (art. 193 CC), in : www.lawinside.ch/180/