La négation du génocide arménien et le droit à la liberté d’expression (CourEDH)

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CourEDH (Grande Chambre), 15.10.2015, Affaire Perinçek c. Suisse (Nº 27510/08)

Faits

Le requérant Dogu Perinçek participe à diverses conférences au cours desquelles il nie l’existence de tout génocide perpétré par l’Empire ottoman contre le peuple arménien. Il qualifie l’idée d’un tel génocide de « mensonge international ».

Sur plainte de l’association Suisse-Arménie, le requérant est pénalement condamné pour discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP) par le tribunal de police. Ce jugement est confirmé par le Tribunal cantonal, puis par le Tribunal fédéral (TF, 12.12.2007, 6B_398/2007). Le requérant saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme. Dans une première décision rendue en 2013 (CourEDH, 17.12.2013, Affaire Perinçek c. Suisse [N° 27510/08]), la Cour a considéré que la condamnation par la Suisse de Perinçek violait la liberté d’expression (art. 10 CEDH). N’acceptant pas les motifs de cette décision, la Suisse a demandé à la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme d’effectuer une nouvelle appréciation du cas (art. 43 par. 1 CEDH). Celle-ci a accepté la demande de renvoi (art. 43 par. 2 CEDH).

La Grande Chambre doit déterminer si la condamnation pénale du requérant pour avoir publiquement déclaré qu’il n’y avait pas eu de génocide arménien est contraire au droit à la liberté d’expression (art. 10 CEDH).

Droit

L’art. 10 par. 1 CEDH garantit le droit à la liberté d’expression. La condamnation pénale du requérant s’analyse comme une ingérence à l’exercice de ce droit. Une telle restriction doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et doit être nécessaire dans une société démocratique (art. 10 par. 2 CEDH).

En l’occurrence, la Cour estime qu’il était prévisible pour le requérant qu’il risquait d’engager avec son comportement sa responsabilité pénale sur la base de l’art. 261bis al. 4 CP. Ainsi, l’ingérence est «  prévue par la loi » au sens de l’art. 10 par. 2 CEDH.

Cette ingérence poursuit également un « but légitime » selon l’art. 10 par. 2 CEDH, qui est celui de protéger les droits de la communauté arménienne. En effet, du fait que cette communauté bâtit son identité autour de l’idée qu’elle a été victime d’un génocide, la restriction à la liberté d’expression du requérant visait à protéger cette identité, et donc la dignité des Arméniens d’aujourd’hui.

Il reste ainsi à déterminer si l’application de l’art. 261bis al. 4 CP dans le cas du requérant est « nécessaire dans une société démocratique » (art. 10 par. 2 CEDH). Cette exigence se rapproche à la notion de proportionnalité qui exige un lien rationnel entre les mesures prises par les autorités et le but poursuivi par ces mesures. Plus précisément, il s’agit de savoir s’il est nécessaire de protéger le droit des Arméniens au respect de leur dignité garanti par l’art. 8 CEDH au moyen d’une condamnation pénale. Ainsi, la Cour doit ménager un équilibre entre le droit à la liberté d’expression (art. 10 CEDH) et le droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH).

En l’occurrence, la Cour estime que les propos du requérant n’étaient pas assimilables à un appel à la haine ou à l’intolérance, contrairement à des propos qui nieraient l’Holocauste. De plus, le contexte dans lequel ils ont été prononcés n’était pas marqué par de fortes tensions ni par des antécédents historiques particuliers en Suisse. Les propos ne pouvaient ainsi être regardés comme ayant attenté à la dignité de la communauté arménienne au point de justifier une réponse pénale en Suisse. Par conséquent, il n’était pas nécessaire, dans une société démocratique, de condamner pénalement le requérant afin de protéger les droits des Arméniens.

Il en résulte que la Suisse a violé l’art. 10 CEDH.

Proposition de citation : Tobias Sievert, La négation du génocide arménien et le droit à la liberté d’expression (CourEDH), in : www.lawinside.ch/182/

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