L’appel en cause non chiffré

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ATF 142 III 102 | TF, 26.01.2015, 4A_375/2015*

Faits

Lors d’un procès en garantie des défauts, le maître de l’ouvrage réclame un montant de 150’000 francs à l’entrepreneur. Celui-ci appelle en cause trois autres sociétés qui seraient également responsables de la mauvaise exécution des travaux. Le Tribunal de commerce déclare l’appel en cause irrecevable en raison du fait que l’appel n’était pas chiffré. Le maître d’ouvrage saisit le Tribunal fédéral qui doit déterminer dans quelle mesure les conclusions de l’appel en cause doivent être chiffrées.

Droit

L’appel en cause doit respecter les conditions générales de recevabilité. À cet égard, l’art. 84 al. 2 CPC prévoit qu’une action en paiement doit être chiffrée. Si l’évaluation de la valeur litigieuse est impossible ou ne peut être exigée d’emblée, le demandeur peut déposer une action non chiffrée (art. 85 al. 1 CPC). Il doit cependant indiquer une valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC).

Dans la mesure où l’appel en cause dépend de l’action principale, il peut être non chiffré si l’action principale ne l’est pas non plus. Il en va de même lorsque l’action principale est chiffrée, mais que l’appel en cause nécessite des réquisitions de preuve pour évaluer la prétention contre l’appelé en cause. En l’espèce, aucun des deux cas précités n’existe, compte tenu du fait que l’action principale est chiffrée et que l’appelant en cause ne prétend pas que des preuves doivent être administrées.

Il faut donc déterminer si d’autres circonstances permettent de retenir que l’indication de la valeur litigieuse d’un appel en cause n’est pas possible ou exigible. Le recourant soutient que le seul fait qu’il ne sache pas encore s’il devra ou non payer des dommages-intérêts dans le procès principal l’autorise à ne pas chiffrer son appel en cause.

Le Tribunal fédéral relève que la doctrine majoritaire admet le dépôt d’un appel en cause non chiffré en raison de l’incertitude du procès principal. Il considère ensuite que l’art. 85 al. 1 CPC contient deux hypothèses d’action non chiffrée : l’action non chiffrée au sens étroit et l’action échelonnée (Stufenklage). Cette dernière confère une prétention contre un tiers à l’obtention de renseignements (comme la reddition de compte de l’art. 400 CO). Cependant, l’appel en cause se limite à des effets procéduraux et n’octroie pas un droit à l’obtention d’informations. Partant, il ne peut pas constituer une action échelonnée.

En outre, le fait que l’appelant en cause ne connaisse pas encore le montant des dommages-intérêts pour le paiement duquel il risque d’être condamné dans le procès principal ne lui permet pas d’introduire un appel en cause non chiffré, dans la mesure où il connaît la valeur litigieuse de l’action en dommages-intérêts à son encontre. L’appelant en cause connaît dès lors le montant maximal qu’il pourrait supporter et peut dès lors le reprendre dans ses conclusions contre l’appelé en cause.

Partant, l’incertitude sur le montant des dommages-intérêts dans le procès principal ne suffit pas pour introduire un appel en cause non chiffré. Le recours est rejeté.

Proposition de citation : Julien Francey, L’appel en cause non chiffré, in : www.lawinside.ch/184/