Le droit à la provision et la résiliation du contrat de commission

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ATF 142 III 129 | TF, 09.02.2016, 4A_412/2015*

Faits

Une société de vente aux enchères promet à un particulier d’exécuter la vente de sa collection de pièces philatéliques. Selon les termes du contrat, la société doit percevoir une commission fixée à 20 % du prix d’adjudication. Avant de remettre la collection à la société pour qu’elle exécute la vente, le particulier vend la collection à un tiers à un prix de 1’500’000 euros.

La société ouvre action contre le particulier en paiement de 400’000 euros, soit la commission de 20 % calculée sur une valeur de la collection estimée à 2’000’000 d’euros. Les instances cantonales rejettent la demande.

La société forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur le droit à la rémunération du commissionnaire.

Droit

Les parties sont liées par un contrat de commission (art. 425 ss CO). Selon l’art. 432 al. 1 CO, la rémunération du commissionnaire, dite provision, est due dans deux hypothèses.

La première hypothèse visée par l’art. 432 al. 1 CO fait naître le droit à la provision lorsque le commissionnaire a vendu la chose et que l’acquéreur en a payé le prix. La seconde hypothèse prévue est celle lorsque le commissionnaire à certes vendu la chose, mais que l’exécution de cette vente est empêchée par une cause imputable au commettant.

En revanche, la rémunération n’est pas due lorsque le commettant révoque son ordre de vente avant que le commissionnaire ait conclu un contrat de vente avec un tiers. Dans un tel cas, le commettant exerce son droit de résiliation prévu par l’art. 404 al. 1 CO, applicable au contrat de commission par renvoi de l’art. 425 al. 2 CO.

En l’espèce, le particulier a fait savoir à la société qu’il avait déjà vendu sa collection avant la date convenue pour la remise de la collection. La société était ainsi au courant que la vente aux enchères n’aurait pas lieu. Par conséquent, aucune provision n’est due sur la base de l’art. 432 al. 1 CO. De plus, l’information faite par le particulier à la société sur la vente déjà intervenue équivaut une résiliation du contrat de commission conformément aux art. 404 al. 1 et 425 al. 2 CO.

Partant, le recours de la société de vente aux enchères est rejeté.

Proposition de citation : Tobias Sievert, Le droit à la provision et la résiliation du contrat de commission, in : www.lawinside.ch/189/