La nature patrimoniale de la transmission d’informations au DoJ américain

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ATF 142 III 145TF, 10.02.2016, 4A_328/2015*

Faits

Un ancien employé de banque dépose une demande auprès du Tribunal des prud’hommes zurichois afin qu’il soit fait interdiction à la banque de transmettre au US Departement of Justice (DoJ) toute information ou document qui permettent, de manière directe ou indirecte, de l’identifier.

Le Tribunal demande aux parties de se déterminer sur le point de savoir si leur litige suit la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC) ou simplifiée (art. 243 ss CPC). Les parties estiment que la valeur litigieuse est d’environ 10’000 francs et considèrent donc que la procédure simplifiée doit s’appliquer.

Le Tribunal n’entre pas en matière, tout comme l’instance supérieure, au motif que le litige ne serait pas de nature patrimoniale. Ainsi, la procédure simplifiée ne peut pas s’appliquer. Les deux instances déclarent la demande irrecevable.

L’employé saisit le Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur le caractère patrimonial d’un litige concernant l’interdiction de transmission d’informations et de documents au DoJ.

Droit

Les litiges qui ne sont pas de nature patrimoniale sont soumis à la procédure ordinaire, sous exceptions des cas prévus par l’art. 243 al.2 CPC.

L’employé fait valoir deux arguments. En premier lieu, il invoque le fait que les parties se sont accordées sur le fait que le litige est de nature patrimoniale. Bien que, selon l’art. 91 al. 2 CPC, les parties peuvent s’entendre sur la valeur litigieuse, le Tribunal fédéral considère que les parties ne peuvent pas décider elles-mêmes si leur litige est de nature patrimoniale ou non.

En second lieu, l’employé estime qu’en tout état de cause leur litige est de nature patrimoniale. Le Tribunal fédéral rappelle que l’intérêt patrimonial existe lorsque le jugement produit directement des répercussions financières. Ainsi, la délivrance d’un certificat de travail, l’action en constatation d’une concurrence déloyale ou encore l’annulation d’une décision d’une communauté de propriétaires d’étages sont des litiges de nature patrimoniale. Au contraire, l’action contre la violation d’un droit du nom ou de la personnalité n’est pas de nature patrimoniale. Plus récemment, le Tribunal fédéral a considéré qu’une requête en consultation des documents transmis par une banque aux autorités américaines n’est pas un litige de nature patrimoniale (cf. www.lawinside.ch/14/).

En l’espèce, la transmission d’informations au DoJ pourrait éventuellement avoir des conséquences négatives pour l’employé sur le marché suisse du travail. Toutefois, cet aspect patrimonial est moins important que l’aspect non patrimonial visé par le litige : celui d’éviter une poursuite pénale aux Etats-Unis. Cet aspect du litige relègue donc au second plan l’intérêt patrimonial de l’employé.

Partant, le présent litige n’est pas de nature patrimoniale. C’est à bon droit que les instances cantonales ont déclaré la demande irrecevable pour ne pas avoir été déposée dans la forme requise par la procédure ordinaire. Le recours est donc rejeté.

Proposition de citation : Célian Hirsch, La nature patrimoniale de la transmission d’informations au DoJ américain, in : www.lawinside.ch/199/