La révision d’une sentence arbitrale

ATF 142 III 521 | TF, 07.09.2016, 4A_386/2015*

Faits

Une société italienne conclut un contrat avec une filiale allemande d’un grand groupe allemand. Le contrat contient une clause arbitrale. À la suite d’un litige entre les parties, un avocat zurichois est désigné comme arbitre unique par la CCI et condamne, dans sa sentence, la société italienne à payer des dommages-intérêts à la filiale allemande.

Presque quatre mois après le rendu de la sentence, la société italienne découvre que l‘arbitre exerce au sein d’une étude zurichoise qui fait partie d’un réseau international d’étude. Or, une étude allemande faisant partie de ce même réseau a conseillé une autre filiale du grand groupe allemand.

La société italienne forme alors une demande de révision auprès du Tribunal fédéral dans laquelle elle invite ce dernier à prononcer la récusation de l’arbitre. Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la possibilité de demander une révision d’une sentence lorsqu’un motif de récusation a été découvert après le délai légal de recours.

Droit

La LDIP ne contient aucune disposition relative à la révision des sentences arbitrales. Le Tribunal fédéral a comblé cette lacune par voie jurisprudentielle. Sous l’empire de l’ancienne OJ, le Tribunal fédéral avait considéré que la découverte, a posteriori, d’une violation des prescriptions concernant la composition du tribunal arbitral, telle la participation à la procédure d’un arbitre qui aurait dû se récuser, ne constituait pas un motif de révision d’une sentence rendue en matière d’arbitrage international, sous réserve de la mise au jour d’un cas de corruption touchant l’arbitre incriminé.… Lire la suite

L’indemnité pour perte de salaire en cas d’ajournement de l’allocation maternité (art. 16c al. 2 LAPG)

ATF 142 II 425 –  TF, 11.08.2016, 8C_90/2016*

Faits

Une employée du canton de Thurgovie donne naissance à un enfant qui est immédiatement hospitalisé pour des raisons médicales pour deux mois. L’employée est elle-même hospitalisée pendant 14 jours dans le cadre de l’accouchement et en incapacité de travailler médicalement certifiée. Elle fait usage de la possibilité d’ajourner son congé maternité et décide de le prendre seulement à la sortie de son enfant de l’hôpital. Quelques jours après la naissance, l’office employeur rend une décision constatant que l’employée n’a aucun droit au paiement du salaire jusqu’à la sortie de son enfant de l’hôpital et qu’elle doit dès lors prendre un congé non rémunéré. Après usage sans succès des voies de droit cantonal, l’employée dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si l’employée a droit au paiement d’une indemnité pour perte de salaire pour les huit semaines et cinq jours entre l’accouchement et le début de l’indemnité du congé maternité au moment de la sortie de l’enfant de l’hôpital.

Droit

Selon l’art. 16c al. 1 LAPG, le droit à l’allocation (maternité) prend effet le jour de l’accouchement. En cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né, la mère peut demander que le versement de l’allocation soit ajourné jusqu’au moment où l’enfant retourne à la maison (art.Lire la suite

La curatelle de représentation en paternité (art. 308 al. 2 CC)

ATF 142 III 545 | TF, 15.07.2016, 5A_220/2016*

Faits

Le 8 juin 2015, la Justice de paix est avisée du fait que la filiation entre un père et sa fille née quelques jours plus tôt n’est pas établie. Le 10 juin, la Justice de paix requiert de la mère qu’elle invite le père à reconnaitre sa fille, faute de quoi l’instauration d’une curatelle aux fins d’établir la filiation serait envisagée.

Le 24 juin 2015, la mère informe la justice de paix que « pour des motifs strictement personnels », elle ne désire pas divulguer l’identité du père. Elle ajoute être capable d’assumer l’entretien de sa fille et de veiller à ses intérêts, si bien qu’il n’y aurait pas besoin de nommer un curateur.

Par décision du 10 septembre 2015 confirmée par le Tribunal cantonal, la Justice de paix institue en faveur de la fille une curatelle de représentation en paternité au sens de l’art. 308 al. 2 CC. Agissant à titre personnel en tant que représentante légale de sa fille, la mère recourt au Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à trancher la question de savoir si l’instauration d’une curatelle de représentation en paternité était en l’espèce justifiée.

Droit

Aux termes d’une interprétation historique de l’art.Lire la suite

La nature de la décision de renvoi à agir devant le juge civil selon l’art. 126 al. 3 CPP

ATF 142 III 653 | TF, 30.08.2016, 4A_179/2016*

Faits

Alors qu’il conduit son scooter, un conducteur heurte un enfant âgé de 5 ans et le blesse gravement. Souffrant d’un problème d’hyperactivité, l’enfant est descendu soudainement du trottoir pendant qu’il marchait à côté de sa sœur âgée de 9 ans.

Le Tribunal de police du canton de Genève reconnait le conducteur coupable de lésions corporelles graves par négligence et, sur action civile de la mère et de la sœur de l’enfant, il le retient seul responsable de l’accident tout en renvoyant les parties plaignantes à agir sur le plan civil pour le surplus. En appel, le conducteur demande que sa responsabilité soit réduite à 70 %. Débouté, il saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile. À la forme, il se pose en particulier la question de savoir si le jugement par lequel le tribunal reconnait le principe de la responsabilité et renvoie la partie plaignante à agir devant les juges civiles constitue ou non une décision incidente. Au fond, il s’agit de déterminer le degré de responsabilité du conducteur.

Droit

Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles sont des décisions incidentes ; il s’agit en particulier des prononcés par lesquels l’autorité règle préalablement et séparément une question juridique qui sera déterminante pour l’issue de la cause.… Lire la suite

La prétention du courtier en rémunération à l’encontre d’un preneur d’assurance

ATF 142 III 657 | TF, 26.08.2016, 4A_152/2016*

Faits

Un preneur d’assurance conclut un « contrat de courtage » avec un courtier en assurance. Le courtier s’engage à négocier des contrats d’assurance (Bruttopolicen) pour le compte du preneur d’assurance. Selon le contrat, il ne revient pas au preneur d’assurance (mandant) de rémunérer le courtier. La rémunération du courtier se fait par le biais des commissions que le donneur d’assurance s’engage à verser au courtier pour le cas où un contrat d’assurance est conclu (convention de commission).

Après des négociations, le courtier propose quatre contrats d’assurance au preneur d’assurance. Après coup, le preneur d’assurance résilie le contrat avec le courtier et engage un autre courtier. Le preneur d’assurance conclut ensuite quatre contrats d’assurance avec les quatre donneurs d’assurance. Il demande aux donneurs d’assurance de verser les commissions au nouveau courtier. Les donneurs d’assurance versent ainsi les quatre commissions au nouveau courtier.

L’ancien courtier ouvre action contre le preneur d’assurance (mandant) et lui réclame le paiement de quatre commissions. Le tribunal de première instance rejette la demande. Sur recours, le tribunal de deuxième instance donne raison au courtier et condamne le preneur d’assurance au paiement des quatre commissions. En substance, le tribunal de seconde instance considère que le courtier dispose d’une action en paiement des commissions fondée sur le contrat de courtage à l’encontre du preneur d’assurance.… Lire la suite