Le point de départ de la protection contre les licenciements durant la grossesse (art. 336c al. 1 let. c CO)

ATF 143 III 21 | TF, 26.01.2017, 4A_400/2016*

Faits

Une employée a été licenciée par son employeur le 24 janvier 2011 avec effet au 31 mars 2011. Le 5 mai 2011, l’employée a informé son employeur du fait qu’elle était enceinte. Il a été retenu que la conception de l’enfant (fécondation de l’ovule) a eu lieu avant le 31 mars 2011 à minuit, soit avant que son travail ne prenne fin. L’employée considère ainsi être au bénéfice de la protection de l’art. 336c al. 1 let. c CO contre les licenciements pendant la grossesse. Elle réclame ainsi 63’375 francs de l’employeur.

L’employeur considère que la protection contre les licenciements pendant la grossesse ne commence qu’au moment de l’implantation (nidation) de l’œuf dans l’utérus. Ainsi, selon l’employeur, au 31 mars 2011, soit à son dernier jour de travail, l’employée ne bénéficiait pas de la protection de l’art. 336c al. 1 let. c CO.

La première et la deuxième instance donnent raison à l’employée, et retiennent que la grossesse au sens de l’art. 336c al. 1 let. c CO commence au moment de la conception de l’enfant et non pas au moment de la nidation.

L’employeur forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

La récusation des juges du TMC en cas de procédures connexes

ATF 143 IV 69TF, 03.01.2017, 1B_409/2016*

Faits

Dans le cadre d’une instruction pénale pour trafic de stupéfiants, deux juges du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après le “TMC”) sont appelés à se prononcer à de multiples reprises sur des demandes d’autorisation de mesures de surveillance et d’investigation secrète, sur le placement en détention provisoire de divers coprévenus, ainsi que sur la prolongation de ces mesures.

Placé en détention provisoire, l’un des prévenus demande la récusation des deux juges. Sa requête est rejetée par l’autorité de recours cantonale.

Le prévenu forme recours auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le fait que les juges du TMC aient déjà statué dans des procédures connexes constitue un motif de récusation.

Droit

A teneur de l’art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin. La notion de “même cause” s’entend de manière formelle et vise une procédure identique impliquant les mêmes parties et portant sur les mêmes questions litigieuses. En outre, l’art.Lire la suite

Les allocations familiales et l’égalité de traitement

ATF 143 I 1TF, 6.12.2016, 8C_182/2016*

Faits

Le parlement tessinois adopte une modification de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le droit aux allocations appartient à toute personne ayant son domicile dans le canton. Pour les citoyens étrangers, la nouvelle loi définit la notion de domicile comme étant le fait de disposer d’un permis d’etablissement (permis C). Pour les citoyens suisses, un séjour de trois ans dans le canton est requis.

Plusieurs citoyens forment recours en matière de droit public au Tribunal fédéral en se prévalant essentiellement du caractère discriminatoire de la modification législative.

Par la suite, l’exécutif cantonal modifie le règlement relatif à la loi en précisant qu’un séjour ininterrompu de cinq ans en Suisse en étant au bénéfice d’un permis B de séjour est assimilé à un permis d’établissement.

Se pose dès lors la question de savoir si l’exigence imposée aux étrangers de résider en Suisse en possession d’un permis B de séjour pendant 5 ans est discriminatoire ou non.

Droit

La LAFam (fédérale) règle les allocations familiales pour enfants et pour la formation. Le présent litige porte sur des allocations de première enfance et d’intégration, de sorte que seul le droit cantonal est en jeu.… Lire la suite

Les frais de l’appel en cause en cas de rejet de l’action principale

ATF 143 III 106TF, 16.01.2017, 4A_271/2016* et 4A_291/2016*

Faits

Une société ayant récemment changé d’organe de révision est mise en faillite suite à l‘avis au juge effectué par le nouveau réviseur. La masse en faillite actionne par la suite ce dernier en responsabilité pour le dommage consécutif à la tardiveté de l’avis au juge. Le nouveau réviseur appelle en cause le réviseur précédent.

Le Tribunal de commerce du canton de Zurich rejette l’action en responsabilité au motif que la demanderesse a insuffisamment prouvé le montant du dommage. Il déclare donc l’appel en cause sans objet, le raye du rôle et met les coûts de la procédure d’appel en cause à la charge de l’appelant en cause.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit en particulier déterminer si les frais relatifs à l’appel en cause doivent être mis à la charge de l’appelant en cause ou du demandeur lorsque l’action principale est rejetée.

Droit

Selon l’art. 81 al. 1 CPC, une partie peut appeler un tiers en cause en faisant valoir les prétentions qu’elle estime avoir contre lui pour le cas où elle succomberait. La répartition des frais relatifs à l’appel en cause répond aux règles générales des art.Lire la suite

L’observation du délai pour effectuer un paiement en procédure pénale

ATF 143 IV 5 | TF, 19.01.17, 6B_310/2016*

Faits

Le Ministère public classe une procédure d’escroquerie et de faux dans les titres contre un prévenu. La partie plaignante recourt contre cette décision. Le Tribunal cantonal du canton de Zurich lui impartit un délai jusqu’au vendredi 5 février pour verser des sûretés conformément à l’art. 383 CPP. Le Tribunal cantonal constate que le versement des sûretés a été effectué le lundi 8 février et déclare irrecevable le recours contre la décision de classement. La partie plaignante saisit le Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur les obligations de l’autorité en cas de paiement tardif.

Droit

Selon l’art. 383 al. 1 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels. En cas de paiement tardif, l’autorité n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP) Aux termes de l’art. 91 al. 5 CPP, qui correspond à l’art. 143 CPC, le paiement à une autorité pénale est effectué à temps s’il est versé le dernier jour du délai.… Lire la suite