La suppression des données de la Watchlist FINMA

ATF 143 I 253 | TF, 22.03.2017, 1C_214/2016*

Faits

Suite à la procédure dirigée par la FINMA contre UBS pour la manipulation du taux LIBOR, un ancien employé de la banque demande à la FINMA de lui communiquer les données qu’elle a rassemblées au sujet de sa personne. La FINMA rejette la demande au motif qu’il n’existe pas de procédure à son encontre et que la demande est disproportionnée.

Après quelques échanges de courriers, la FINMA informe l’employé qu’il est inscrit dans la Watchlist de la façon suivante : “Managing Director, Global Head of STIR. Le plus haut responsable manifestement impliqué dans la manipulation des cours. UBS s’est séparée de lui”. Suite à une nouvelle demande de l’employé, la FINMA lui donne une copie partielle et caviardée de documents à son sujet et lui propose une modification de la Watchlist : “il existe des indices qu’il aurait été informé de la manipulation des cours”. L’employé rejette la proposition et demande à la FINMA de rendre une décision sujette à recours.

Dans sa décision, la FINMA rejette formellement la demande de suppression des données de la Watchlist “garantie d’une activité irréprochable”. Elle soutient que, dans le cadre de la procédure administrative contre UBS, des documents ont permis de douter que l’employé respectait la garantie d’activité irréprochable.… Lire la suite

L’application des féries du CPC au délai de recours contre un jugement en LP

ATF 143 III 149TF, 20.01.2017, 5A_834/2015*

Faits

Au bénéfice d’un acte de défaut de biens, une société entame une procédure de poursuite contre un débiteur. Ce dernier conteste avec succès son retour à meilleure fortune. La société intente alors dans les 20 jours une action en constatation du retour à meilleure fortune (cf. art. 265a al. 4 LP) devant le Tribunal de première instance tessinois (Pretore). Déboutée, elle agit devant l’instance d’appel laquelle déclare l’appel irrecevable car tardif.

Ce prononcé fait l’objet d’un recours de la société au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer lesquelles entre les féries de la LP et les féries judiciaires du CPC s’appliquent au délai de recours contre le jugement qui rejette l’action en constatation du retour à meilleure fortune.

Droit

L’art. 145 CPC prévoit des périodes de suspension des délais légaux et des délais fixés judiciairement. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que la suspension ne s’applique pas à la procédure de conciliation et à la procédure sommaire. L’alinéa 4 réserve les dispositions de la LP sur les féries.

Les féries prévues par la LP (cf. art. 56 ch. 2 LP) s’appliquent aux actes de poursuites. Elles ont pour effet de prolonger de trois jours le délai qui expire pendant une la période des féries, étant précisé que le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés (art.Lire la suite

La révision pour des faits survenus en appel

ATF 143 III 272TF, 02.05.2017, 4A_511/2016*

Faits

Un bailleur met fin à un contrat de bail de locaux commerciaux en respectant le délai de résiliation ordinaire, indiquant vouloir récupérer les locaux pour son usage personnel. Le locataire conteste le congé devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève et le bailleur précise qu’il souhaite modifier l’affectation des locaux afin d’y développer une école de danse. Débouté, le locataire interjette appel à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, qui garde la cause à juger.

Quelques mois plus tard, le bailleur informe le locataire par message du fait qu’il a reçu des propositions d’achat de son immeuble. Dans un second message, le bailleur affirme au locataire qu’il compte faire don de l’immeuble à ses enfants, tout en lui proposant un nouveau bail.

La Cour finit par rejeter l’appel du locataire. Ce dernier, se référant aux messages reçus du bailleur, requiert de la Cour la révision de son arrêt. La demande est néanmoins déclarée irrecevable et l’affaire portée devant le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si les faits nouveaux invoqués peuvent donner lieu à une révision au sens de l’art. 328 al.Lire la suite

La compétence pour ordonner la compensation d’une indemnité octroyée au prévenu (art. 442 CPP)

ATF 143 IV 293 | TF, 04.04.17, 6B_648/2016*

Faits

Le Tribunal cantonal accorde une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 lit. a CPP d’environ CHF 2’000 à un prévenu. Le Tribunal cantonal compense cette créance avec les frais de procédure de première et deuxième instance en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP. Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral qui doit désigner l’autorité compétente pour ordonner la compensation des frais de procédure avec une indemnité accordée au prévenu.

Droit

Selon l’art. 442 al. 4 CPP,  « les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées ».

Le prévenu se réfère cependant au Message du Conseil fédéral qui prévoit que « c’est à l’autorité chargée du recouvrement des frais de procédure et non à une autorité pénale au sens des art. 12 et 13 qu’il appartient d’ordonner ou non la compensation ». Le Tribunal fédéral relève néanmoins que le texte de l’art. 442 al. 4 CPP est clair et qu’il donne la compétence aux « autorités pénales ». Il constate également que le Message du Conseil fédéral en allemand et en italien est plus nuancé que la version française.… Lire la suite

La détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’expulsion pénale d’un condamné étranger

ATF 143 IV 168 | TF, 29.03.2017, 1B_61/2017*

Faits

Le Tribunal de police du canton de Genève condamne un prévenu étranger à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de la détention avant jugement déjà effectuée et le met au bénéfice d’un sursis. Par ailleurs, en application du nouvel art. 66a al. 1 let. b CP, le Tribunal de police ordonne son expulsion pour une durée de cinq ans, le sursis n’empêchant pas l’exécution de l’expulsion pendant le délai d’épreuve. Le condamné fait appel de cette décision.

Le Tribunal de police accompagne sa décision au fond d’une ordonnance de maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté car il considère qu’il existe un risque de fuite ou de soustraction aux autorités pénales.

Le condamné recourt sans succès contre l’ordonnance de maintien en détention. Il saisit alors le Tribunal fédéral qui est amené à déterminer d’une part s’il est conforme au droit fédéral de maintenir en détention pour des motifs de sûreté une personne condamnée à une peine avec sursis et à une expulsion pénale et, d’autre part, si le Tribunal de police était compétent pour ordonner le maintien de la détention.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que l’expulsion prévue à l’art.Lire la suite