La reconnaissance d’actes authentiques exécutoires français

ATF 143 III 404 | TF, 06.06.2017, 5A_703/2016*

Faits

Deux débiteurs domiciliés en Suisse contractent solidairement auprès d’une caisse de crédit cinq prêts bancaires avec constitution de garanties hypothécaires sur des biens sis en France. Les taux d’intérêt des prêts font référence à des taux variables : soit le taux T4M (taux moyen mensuel du marché monétaire) ou Euribor (Euro interbank offered rate), déterminable parfois mensuellement, parfois trimestriellement, et payable tous les trois mois. A ce taux s’ajoutent encore 0.5, 1.5 ou 2 points selon les contrats. Les contrats prévoient également que les intérêts non payés sont ensuite ajoutés au capital initial, de telle sorte que le prochain calcul d’intérêts s’effectue sur ce nouveau capital et non pas sur le capital initial seulement. Une indemnité de retard est également prévue dans ces contrats.

Une Chambre de Notaires en France émet, sur requête de la Caisse de crédit, cinq certificats permettant l’exécution à l’étranger des actes authentiques de prêt.

Suite à l’opposition totale des débiteurs à deux commandements de payer, la Caisse de crédit dépose deux requêtes en mainlevée définitive. Tant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère que la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg prononcent la mainlevée définitive à hauteur du montant en capital et des intérêts définis selon les taux variables T4M et Euribor.… Lire la suite

La convention d’actionnaires et l’engagement excessif selon l’art. 27 al. 2 CC

ATF 143 III 480TF, 27.06.2017, 4A_45/2017*

Faits

Une convention d’actionnaires non résiliable est conclue pour une durée indéterminée entre les fondateurs d’une société anonyme (SA). Les dispositions de cette convention prévoient notamment un droit de préemption, un droit de siéger au conseil d’administration et une clause pénale. Le contrat dispose en outre que si le salaire de l’un des actionnaires – également directeur – dépasse une certaine somme, la société s’engage à verser à un autre actionnaire minoritaire un pourcentage du montant qui dépasse cette somme.

Suite à divers conflits, l’un des fondateurs quitte le conseil d’administration. Quelques années plus tard, un autre résilie la convention. L’ancien administrateur demande à réintégrer le conseil à plusieurs reprises, mais ne parvient toutefois pas à se faire réélire. Enfin, les deux autres administrateurs de la société quittent leur fonction. Le premier, abandonnant également sa fonction de directeur, reçoit une indemnité de départ. Quant au second, il décède peu après.

Trente ans après la constitution de la SA, le fondateur ayant quitté la société en premier introduit une demande auprès du Tribunal cantonal d’Appenzell Rhodes-Extérieures. Il conclut à l’exécution de la convention, plus particulièrement à sa réélection au conseil d’administration, et au paiement d’un montant pour violation de la convention par l’actionnaire au bénéfice de la clause salariale, sur la base de son absence de réélection et du fait qu’il n’ait pas été inclus dans les discussions relatives à l’indemnité de départ du directeur.… Lire la suite

La responsabilité de l’Etat en application de l’art. 679 CC

ATF 143 III 242 | TF, 26.06.2017, 4A_60/2017*

Faits

Deux entreprises reçoivent du Conseil d’Etat valaisan une autorisation d’extraire du gravier du lit du Rhône. Quelques mois plus tard, suite à une augmentation de la nappe phréatique plusieurs caves d’immeubles sont inondées et les cultures fruitières d’un agriculteur endommagées. Le dommage subi par ce dernier est fixé à CHF 56’226.-.

Mandaté par l’Etat du Valais, un bureau de géologie parvient à la conclusion que l’augmentation de la nappe est essentiellement imputable aux travaux effectués par l’une des entreprises, laquelle n’avait en particulier pas respecté la profondeur maximale d’excavation prévue par l’autorisation.

L’agriculteur réclame à l’Etat du Valais le remboursement de son dommage. Débouté devant les instances cantonales, il agit devant le Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’Etat engage sa responsabilité en vertu de l’art. 679 al. 1 CC, respectivement de l’art. 58 CO.

Droit

Les art. 679 et 684 ss CC instituent une responsabilité objective qui n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute et suppose la réalisation de trois conditions  : un excès du propriétaire dans l’utilisation du fonds, une atteinte aux droits du voisin et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’excès et l’atteinte.… Lire la suite

L’interprétation du jugement cantonal confirmé par le Tribunal fédéral

ATF 143 III 420 | TF, 21.06.2017, 4G_4/2016*

Faits

Un client agit en reddition de compte (art. 400 CO) contre sa banque. Son action est rejetée en première instance puis admise sur appel. Le dispositif du jugement de seconde instance impose notamment à la banque de fournir un décompte final complet ainsi que les chiffres et calculs à l’origine de divers appels de marge. Par arrêt TF 4A_13/2012 du 19 novembre 2012 (ATF 139 III 49), le Tribunal fédéral rejette le recours formé par la banque à l’encontre de ce jugement.

Par demande du 21 décembre 2016, le client demande au Tribunal fédéral d’interpréter son jugement de 2012 en ce sens que le décompte final complet de la banque comprend certains documents précis. Il sollicite également des précisions quant aux chiffres et calculs devant être fournis en lien avec les appels de marge.

Il s’agit de déterminer si l’interprétation d’un jugement cantonal confirmé par le Tribunal fédéral relève de la compétence des juges fédéraux.

Droit

A l’appui de sa demande, le client expose avoir agi en exécution du jugement de 2012. Dans ce contexte, il est apparu que le dispositif du jugement cantonal de deuxième instance, tel que confirmé par le Tribunal fédéral, était insuffisamment précis et devait être interprété.… Lire la suite

La remise du gain lors d’une atteinte à la personnalité commise par un média (arrêt Hirschmann 2e partie)

ATF 143 III 297 | TF, 09.06.17, 5A_256/2016*

Faits

Carl Hirschmann est un millionnaire actif dans le milieu de la nuit. A la suite de son arrestation pour des délits sexuels, le groupe Tamedia ainsi que le 20 minuten publient de nombreux articles sur lui. Hirschmann estime qu’il fait l’objet d’une campagne médiatique et exige le retrait de plusieurs articles illicites. En outre, il réclame la remise du gain obtenu par les entités médiatiques consécutivement aux atteintes.

Dans un premier arrêt (TF, 09.06.15, 5A_658/2014), le Tribunal fédéral constate l’illicéité de plusieurs articles et ordonne leur suppression. Il renvoie l’affaire au Tribunal de commerce de Berne en ce qui concerne l’existence d’une campagne médiatique et la remise du gain. Le Tribunal de commerce nie l’existence d’une campagne médiatique et rejette l’action en remise de gain. Hirschmann saisit à nouveau le Tribunal fédéral qui doit se pencher sur l’action en remise de gain lors d’une atteinte commise par un média.

Droit

En raison de la difficulté d’évaluer le gain consécutif à une atteinte pour l’auteur, le Tribunal fédéral rappelle que la victime dispose d’un allégement du fardeau de la preuve qui vise aussi bien l’existence même du gain que son montant (application analogique de l’art.Lire la suite