La collaboration des parties dans la procédure de levée de scellés

ATF 143 IV 462 | TF, 22.11.2017, 1B_376/2017*

Dans une procédure de levée des scellés, la partie qui indique pour chaque pièce saisie en quoi la pièce est couverte par le secret professionnel de l’avocat collabore suffisamment avec l’autorité si bien que celle-ci est tenue de prendre en compte les explications fournies. 

Faits

Dans le contexte d’une procédure de levée de scellés devant le Tribunal des mesures de contraintes, une société tierce à la procédure pénale demande que les documents saisis à son siège social couverts par le secret professionnel de l’avocat soient distingués de ceux qui ne le sont pas et que les scellés soient maintenus pour eux. À ce titre, la société produit une liste des documents soumis au secret.

Malgré cette demande de tri, le Tribunal des mesures de contrainte ordonne la levée des scellés sur presque l’ensemble des documents saisis. Il explique que la société n’a pas rempli ses obligations de collaboration et n’a pas indiqué de manière suffisamment précise pourquoi les pièces saisies sont protégées par le secret. Partant, vu le volume des données saisies, faute de temps et de moyens, un tri n’est pas rendu possible.

La société recourt contre cette décision au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si le Tribunal des mesures de contraintes aurait dû procéder au tri requis.… Lire la suite

La gratuité des camps scolaires obligatoires et des cours de langue supplémentaires indispensables

ATF 144 I 1TF, 07.12.2017, 2C_206/2016*

Les dépenses pour les excursions et les camps font partie des moyens nécessaires et servant immédiatement l’objectif d’enseignement, lorsqu’il existe une obligation d’y participer. Dans ce cas, elles font partie de l’enseignement de base suffisant et gratuit (art. 19 Cst.). Partant, on ne peut facturer aux parents que les frais d’alimentation qu’ils économisent en raison de l’absence de leurs enfants, soit au maximum entre 10 et 16 CHF par jour.

Il n’est pas compatible avec l’égalité des chances garantie par l’art. 19 Cst. de facturer (en partie) l’enseignement linguistique supplémentaire et/ou les services d’interprète indispensables pour que l’enfant reçoive une offre de formation suffisante au sens de l’art. 19 Cst.

Faits

Le Grand Conseil du canton de Thurgovie modifie la loi cantonale sur l’école primaire. Alors que l’ancienne version prévoyait que des contributions pour les déplacements scolaires, les excursions, les camps et les autres évènements obligatoires pouvaient être demandées dans la mesure des économies correspondant en moyenne à celle du foyer, la nouvelle version n’apporte plus cette précision et se contente de prévoir qu’il est possible d’exiger des contributions pour ces évènements. Il ressort des travaux préparatoires que cette révision vise à régler les détails du calcul dans l’ordonnance, plutôt que dans la loi, car la formule est actuellement perçue comme trop rigide, compliquée et impraticable.… Lire la suite

La transmission de données concernant les employés de banque, les notaires et les avocats à l’IRS américain

ATF 144 II 29 | TF, 18.12.2017, 2C_640/2016*

Dans le cadre de l’assistance administrative internationale, les noms des employés de banque et de tout avocat/notaire, ainsi que les données permettant de les identifier, doivent être caviardés avant toute transmission des informations au fisc américain.

Faits

Dans le contexte du Joint Statement de 2013 destiné à mettre un terme au contentieux fiscal américain impliquant des banques suisses, une banque décide de participer au programme américain avec l’autorité fiscale américaine (IRS) et le Département fédéral de la justice des Etats-Unis (DoJ) dans la catégorie 2, afin de signer un Non-Prosecution-Agreement (NPA).

En 2015, l’IRS adresse une demande d’assistance administrative internationale à l’Administration fédérale des contributions (AFC) concernant deux comptes bancaires déterminés ouverts auprès de la banque.

L’AFC obtient de la banque les informations requises, puis rend des décisions par lesquelles elle accorde l’assistance administrative à l’IRS et prévoit la transmission des documents bancaires des comptes visés.

Le bénéficiaire économique des comptes recourt au Tribunal administratif fédéral, lequel, après avoir joint les causes, admet partiellement les recours. Le Tribunal considère en effet que les noms des employés de banque et de tout avocat/notaire, ainsi que les données permettant de les identifier (par exemple adresse e-mail, numéro de téléphone), doivent être caviardés avant leur transmission.… Lire la suite

L’interprétation d’une transaction judiciaire par le juge de la mainlevée

ATF 143 III 564 | TF, 23.10.2017, 5A_533/2017*

Si une transaction judiciaire n’est pas claire, le juge de la mainlevée ne peut pas procéder à son interprétation au sens de l’art. 18 CO, mais doit rejeter la requête de mainlevée.

Faits

Une société par actions simplifiée (SAS) dépose une demande en paiement contre une société anonyme auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (première procédure).

De son côté, la société anonyme dépose une demande en paiement à l’encontre de la SAS, devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois (seconde procédure). La société anonyme fonde alors ses prétentions sur la LCD, sur la responsabilité contractuelle et sur la responsabilité fondée sur la confiance.

Dans la première procédure, les sociétés concluent une transaction judiciaire, à teneur de laquelle la dette de la société anonyme ne sera exigible qu’une fois que le sort de sa créance, objet de la seconde procédure, sera définitivement connu.

Dans la seconde procédure, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois rend un jugement dans lequel il déclare irrecevables les conclusions de la société anonyme fondées sur une responsabilité autre que la LCD, faute de compétence, et rejette les autres conclusions.… Lire la suite

L’interdiction de qualifier un discours politique de “racisme verbal” et la liberté d’expression (CourEDH)

CourEDH, 09.01.2018, Affaire GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus c. Suisse, requête no 18597/13

La Suisse a violé la liberté d’expression (art. 10 CEDH) de la Fondation contre le racisme et l’antisémitisme en lui ordonnant de retirer de son site internet une publication qualifiant de “racisme verbal” les propos tenus par un président de section cantonale d’un parti politique lors d’un discours de campagne, estimant en substance qu’il était temps d’arrêter l’expansion de l’Islam, que la culture de référence suisse, basée sur le Christianisme, ne pouvait pas se permettre d’être remplacée par d’autres cultures et que, dans ce contexte, un signe symbolique comme l’interdiction des minarets représenterait une expression de la préservation de l’identité suisse.

Faits

En 2009, après une manifestation publique organisée dans le cadre de la campagne sur l’initiative contre la construction des minarets, les Jeunes UDC publient sur leur site internet un rapport indiquant notamment ce qui suit : à l’occasion de son discours, le président des Jeunes UDC de Thurgovie a souligné qu’il était temps d’arrêter l’expansion de l’Islam. Il a ajouté que la culture de référence suisse (schweizerische Leitkultur), basée sur le Christianisme, ne pouvait pas se permettre d’être remplacée par d’autres cultures.… Lire la suite