La fourniture de sûretés pour l’appel des tiers touchés par des actes de procédure pénale

ATF 144 IV 17 | TF, 17.01.2018, 6B_1356/2017*

Les tiers touchés par des actes de procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP ne peuvent se voir imposer la fourniture de sûretés (art. 383 CPP) pour couvrir les frais et indemnités de l’appel qu’ils ont interjeté.

Faits

Le Tribunal du district de Zurich reconnaît un prévenu coupable d’appropriation illégitime, abus de confiance et gestion fautive. Il condamne également trois autres participants à la procédure (art. 105 CPP) au paiement à l’Etat de diverses sommes perçues de manière illicite qui ne sont plus disponibles (créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP) et rejette leur demande de dédommagement. Les avoirs sous séquestre appartenant à l’un de ces trois autres participants sont remis à l’Etat jusqu’au paiement de la créance compensatrice.

Les trois participants forment un appel auprès du Tribunal cantonal de Zurich afin de se faire reconnaître la qualité de parties plaignantes, d’obtenir la condamnation du prévenu à des dommages-intérêts en leur faveur ainsi que le rejet de la créance compensatrice de l’Etat. Dans ce contexte, le Tribunal cantonal leur demande de fournir des sûretés à hauteur de CHF 40’000, CHF 60’000 respectivement CHF 50’000.… Lire la suite

L’organisation d’une étude d’avocats en société anonyme

ATF 144 II 147TF, 15.12.2017, 2C_1054/2016 et 2C_1059/2016*

Le fait que des personnes autres que des avocats inscrits dans un registre cantonal détiennent des droits de participation dans une étude d’avocats, organisée sous forme de personne morale, ou siègent dans son conseil d’administration, n’est pas conciliable avec les garanties d’indépendance et de secret professionnel prévues dans la LLCA.

Faits

En 2008, une étude d’avocats zurichoise se voit autoriser la pratique de la profession d’avocat en étant organisée en société anonyme par la Commission de surveillance des avocats de Zurich.

En 2015, deux avocats de cette étude zurichoise, en leur qualité de membres du conseil d’administration, sollicitent de la Commission du barreau de Genève l’agrément pour l’exercice de la profession d’avocat sous forme d’une société de capitaux. À l’appui de leur requête, ils exposent que les statuts de l’étude prévoient qu’au minimum trois quarts des associés doivent être avocats inscrits à l’un des barreaux cantonaux. Au moment de la requête, un seul des trente-neuf associés de l’étude, expert fiscal diplômé, n’est pas inscrit à un registre cantonal d’avocats.

La Commission du barreau de Genève rejette la requête de l’étude zurichoise et cette décision est confirmée par la Cour de justice genevoise.… Lire la suite

La reprise de l’instruction suite à une non-entrée en matière

ATF 144 IV 81 | TF, 23.01.2018, 6B_1153/2016*

L’ordonnance par laquelle le ministère public ouvre une instruction suite au prononcé d’une non-entrée en matière (art. 323 cum 310 al. 2 CPP) n’est pas sujette à recours. 

Faits

Une personne se laisse convaincre d’investir USD 1’000’000 dans une société. N’ayant jamais perçu les dividendes annuels de 40 % qui avaient été prévus ni les fonds en retour à l’expiration de la durée de l’investissement, elle dépose plainte pénale auprès du Ministère public de Genève.

Celui-ci rend une ordonnance de non-entrée en matière. Huit mois plus tard, l’investisseuse sollicite la reprise de l’instruction en produisant un bordereau de pièce destiné à étayer sa plainte. Le Ministère public rend sur cette base une “ordonnance de reprise de la procédure préliminaire“. Le prévenu forme recours contre ce prononcé et obtient gain de cause.

L’investisseuse agit par devant le Tribunal fédéral en concluant à l’ouverture de la procédure. Se pose dès lors la question de savoir si le recours était ouvert contre une “ordonnance de reprise de la procédure préliminaire” (art. 323 CPP) rendue suite à une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP).

Droit

L’art.Lire la suite

L’abus de droit en matière de résidences secondaires

ATF 144 II 49TF, 16.01.18, 1C_102/2017*

Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 % et lorsque la demande de résidences principales ne peut être établie (art. 14 al. 1 let. b LRS), la construction ne peut être autorisée qu’à condition que l’achat par des habitants à l’année fasse l’objet d’engagements sérieux et concrets avant même la construction. 

Faits

Le Conseil municipal de la commune de Bagnes octroie à un particulier une autorisation de construire deux chalets d’habitation à Verbier, lesquels seraient destinés exclusivement aux fins de résidence principale.

Helvetia Nostra s’oppose à la demande de permis devant les diverses instances cantonales. Selon l’association, le comportement du requérant du permis serait constitutif d’un abus de droit dans la mesure où les chalets ne seront vraisemblablement pas utilisés en tant que résidences principales conformément à la loi sur les résidences secondaires (LRS ou Lex Weber). Le Tribunal cantonal valaisan estime toutefois qu’un abus de droit ne peut être retenu, les chalets – situés à 4 minutes en voiture du centre de la station – étant accessibles toute l’année, leur typologie étant adaptée à une résidence principale et la population résidente de Verbier ayant baissé, de sorte que la demande en résidences principales est relativement modeste.… Lire la suite

La réalisation forcée d’une part de société simple

ATF 144 III 74 | TF, 08.01.2018, 5A_727/2017*, 5A_728/2017*

Le liquidateur d’une société simple désigné par l’autorité de surveillance (art. 132 LP et art. 12 OPC) agit en tant que représentant légal du poursuivi dans l’exercice de tous ses droits. L’autorité de surveillance peut lui donner des instructions. Ces instructions ne peuvent faire l’objet d’une plainte ou d’un recours. Seule la décision fondée sur les instructions est attaquable.

Faits

Deux soeurs sont propriétaires en commun de diverses parcelles. Elles forment ensemble une société simple. Dans le contexte de poursuites ouvertes contre l’une des soeurs, sa part dans la société simple est saisie.

L’office des poursuites convoque alors la débitrice et ses créanciers à des pourparlers sur le sort du patrimoine commun. Constatant l’échec des pourparlers, l’office demande à l’instance inférieure de surveillance de fixer le mode de réalisation de la part de la débitrice dans la société simple. L’autorité inférieure de surveillance constate la dissolution de la société simple et charge l’office de désigner un liquidateur. L’office s’exécute et nomme un liquidateur.

La soeur de la débitrice soumet un projet de partage en nature à l’office. Les créanciers s’y montrent favorables, mais la débitrice refuse d’entrer en matière.… Lire la suite