Le nombre de créances autorisées dans une réquisition de poursuite

ATF 144 III 353 | TF, 03.05.2018, 5A_165/2017*

L’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du DFJP, qui prévoit un nombre limité à dix de créances autorisées par réquisition de poursuite, est contraire à l’art. 67 LP, qui ne prévoit aucune limitation en la matière. L’art. 67 LP prime l’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du DFJP. Dès lors, il n’existe aucun nombre limite de créances autorisées par réquisition de poursuite.

Faits

Le canton de Zurich forme une réquisition de poursuite à l’encontre d’un poursuivi en indiquant comme cause de l’obligation notamment douze jugements.

L’office des poursuites rejette la réquisition, au motif qu’elle contient un nombre trop élevé de créances, celui-ci étant limité à dix selon l’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du DFJP sur les réquisitions du créancier dans les procédures de poursuite pour dettes et de faillite (Ordonnance du DFJP).

Le canton de Zurich forme une plainte contre la décision de l’office des poursuites, laquelle est rejetée par l’autorité inférieure de surveillance. Sur recours du canton de Zurich, l’autorité supérieure de surveillance ordonne à l’office des poursuites de donner suite à la réquisition formulée.

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art.Lire la suite

L’application de la LRS aux autorisations de construire contestées par un recours au 1.1.2016 (art. 25 LRS)

ATF 144 II 326TF, 24.05.2018, 1C_238/2017*

L’art. 25 al. 1 LRS assujettit aux dispositions de la LRS les demandes de permis de construire contestées par un recours et par conséquent non entrées en force au 1er janvier 2016, même si elles ont été admises en première instance avant cette date.

Faits

En 2010, la commune d’Ayent délivre une autorisation de construire un immeuble résidentiel de huit appartements avec parking souterrain. En 2013, Le Conseil d’Etat rejette un recours contre cette autorisation, mais astreint les constructeurs à déposer des plans complémentaires relatifs à des modifications qu’ils ont proposées en cours de procédure (sortie de secours ; installations de ventilation du garage souterrain). Ces plans devront être approuvés par la Commune avant la délivrance du permis d’habiter. Cette décision est confirmée par le Tribunal cantonal, puis par le Tribunal fédéral.

Le 29 mai 2015, les propriétaires déposent les plans complémentaires relatifs aux modifications précitées ainsi qu’à l’espace communautaire extérieur et à la circulation le long de l’accès projeté. Ils demandent la délivrance d’une autorisation de construire complémentaire à celle de 2010. Le 10 décembre 2015, la commune approuve les plans complémentaires et délivre l’autorisation de construire. Cette décision est confirmée par le Conseil d’Etat le 24 août 2016, puis par le Tribunal cantonal le 10 mars 2017.… Lire la suite

La maxime des débats en procédure sommaire

ATF 144 III 462 | TF, 25.04.2018, 4A_295/2017*

Sauf exception prévue par l’art. 255 CPC, la maxime des débats (art. 55 CPC) est applicable à la procédure sommaire. Dès lors, en application de cette maxime, le locataire qui conteste la validité d’une résiliation en procédure sommaire doit alléguer et prouver l’absence de formule. S’il s’abstient de cette démarche, le tribunal ne peut pas d’office constater que la résiliation n’est pas valable au motif que le requérant n’a pas produit les titres nécessaires.

Faits

Un bailleur résilie un contrat de bail à ferme pour défaut de paiement des loyers et dépose, par la suite, une requête en évacuation en cas clair (257 CPC). Le bailleur ne produit toutefois pas, à l’appui de sa requête, les formules officielles de résiliation. Le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève déclare la requête irrecevable au motif que les formules de résiliation n’avaient pas été produites.

Dans son appel, le bailleur affirme que le contrat de bail à ferme a été résilié à l’aide de la formule officielle, ce qui est expressément admis par les fermiers dans leur réponse à l’appel. La Chambre des baux et loyers rejette également l’appel du bailleur.… Lire la suite

La représentation de l’hoirie en cas d’urgence

ATF 144 III 277 | TF, 03.05.2018, 5A_643/2017*

Alors que le principe de l’unanimité est assoupli lorsqu’il y a lieu de sauvegarder des intérêts juridiquement protégés contre l’un des héritiers, une dérogation ne se justifie pas lorsqu’il s’agit d’actes juridiques conclus entre la communauté héréditaire et un héritier. Par ailleurs, il y a exception au principe de l’indivision dans les cas urgents, chaque héritier étant alors habilité à agir comme représentant de la communauté. Les actes exécutés durant une situation d’urgence ne sont pas soumis à la ratification des cohéritiers.

Faits

Un avocat, agissant comme représentant d’une hoirie composée de trois personnes, adresse à l’Office des poursuites du district de Lausanne des réquisitions de poursuite contre deux individus, dont un membre de l’hoirie. Comme cause de l’obligation, les réquisitions mentionnent des baux à loyer et une interruption de prescription.

L’Office notifie alors des commandements de payer aux poursuivis, lesquels forment opposition. Ils indiquent en outre que l’avocat ne serait pas habilité à représenter l’hoirie.

Interpellé par l’Office, l’avocat révèle que ni lui, ni sa cliente, l’une des membres de l’hoirie, ne disposent de procuration leur permettant de représenter la communauté héréditaire. Il indique toutefois que sa mandante agit en tant que représentante de l’hoirie, ce afin d’interrompre le délai de prescription relatif à une créance de loyer dont serait titulaire la succession.… Lire la suite

Le refus d’inscription au registre foncier, une affaire patrimoniale ?

ATF 144 III 310 | TF, 20.04.2018, 5A_518/2017*

L’exigence de la valeur litigieuse minimale (art. 74 LTF) s’applique à l’ensemble des décisions soumises au recours en matière civile qui constituent des affaires pécuniaires, y compris aux matières relevant matériellement du droit public. Cette exigence s’applique notamment au recours contre le refus d’inscription au registre foncier. Par ailleurs, un droit d’habitation sous condition suspensive ne peut être inscrit au registre foncier qu’une fois la condition réalisée.

Faits

Par acte authentique, le propriétaire d’un immeuble accorde un droit d’habitation à sa compagne. L’acte authentique prévoit notamment, « à titre exclusivement contractuel et sans inscription au registre foncier », que le droit d’habitation ne prendra effet qu’au décès du propriétaire.

Le registre foncier refuse l’inscription du droit d’habitation. L’instance cantonale compétente confirme cette décision.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral analyse d’une part si l’exigence de la valeur litigieuse minimale (art. 74 LTF) s’applique au recours contre le refus d’inscription au registre foncier, et d’autre part si un droit d’habitation sous condition suspensive peut être inscrit au registre foncier.

Droit

A titre liminaire, le Tribunal fédéral relève que les décisions en matière de tenue du registre foncier relèvent du recours en matière civile (art.Lire la suite