L’accès à un document officiel lors d’une procédure pendante

ATF 147 I 47TF, 12.01.2021, 1C_367/2020*

Le fait qu’un document officiel soit dans le dossier d’une procédure civile ou pénale pendante ne rend pas pour autant la LTrans inapplicable. Seuls les documents qui font partie de la procédure au sens strict sont exclus de la LTrans.

Faits

Le Conseil d’État neuchâtelois ordonne un audit concernant la gouvernance de deux sociétés subventionnées par le canton de Neuchâtel. L’audit révèle notamment des dysfonctionnements dans la gestion des affaires des sociétés. Après que l’audit lui a été remis par le Conseil d’État, le Ministère public ouvre une procédure pénale contre l’ancien directeur des deux sociétés. Le Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers acquitte le directeur, mais le Ministère public fait appel.

En parallèle, le directeur actionne une des deux sociétés pour licenciement abusif. Il produit l’audit dans la procédure.

Enfin, une société détenant un quotidien saisit la Commission de la protection des données et de la transparence des cantons du Jura et de Neuchâtel afin d’avoir accès à l’audit. Alors qu’elle rend une décision favorable, le Tribunal cantonal neuchâtelois considère que la demande du journal est irrecevable. En effet, tant que des procédures pénale et civile sont en cours, la Commission ne serait pas compétente.… Lire la suite

La chasse de cerfs dans le district franc fédéral de la forêt d’Aletsch

ATF 147 II 186TF, 25.11.20, 1C_243/2019*

Tant en vertu du droit fédéral (art. 11 al. 5 LChP première phrase et art. 5 al. 1 let. a ODF) que du droit cantonal valaisan (art. 18 al. 1 let. a LcChP/VS concernant le gibier), la chasse est interdite dans les districts francs. Les organes cantonaux d’exécution peuvent cependant y autoriser le tir d’animaux non protégés lorsque l’exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier (art. 11 al. 5 LChP seconde phrase). La notion de “chasse” de l’art. 11 al. 5 LChP première phrase doit être distinguée de la notion de “tir” de l’art. 11 al. 5 LChP seconde phrase. Le tir doit être ordonné sur une base individuelle et spécifique, détaillant les personnes habilitées à tirer et précisant les nombreux critères et conditions dans lesquelles le tir doit être effectué. En outre, il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence – dont en particulier la protection de la nature – afin de déterminer si la mesure est nécessaire et proportionnée.

Faits

Le Conseil d’Etat valaisan adopte un Avenant 2018 sur l’exercice de la chasse en Valais.… Lire la suite

Condamnation inadmissible dans le cadre d’une procédure à l’égard d’un prévenu irresponsable (art. 374 s. CPP)

ATF 147 IV 93 | TF, 08.10.2020, 6B_360/2020*

Un tribunal ne peut déclarer un prévenu coupable dans une procédure à l’égard de prévenus irresponsables (art. 374 s. CPP). Si l’absence de culpabilité du prévenu n’est pas manifeste, le Ministère public doit emprunter la voie de la procédure ordinaire (art. 328 ss CPP). Il en va de même lorsque l’irresponsabilité n’est manifeste que pour certaines des infractions reprochées au prévenu (art. 29 al. 1 let. a CPP).

Faits

Le Ministère public zurichois demande au Tribunal d’arrondissement de Zurich de prononcer une mesure à l’égard d’un prévenu irresponsable en application de l’art. 374 CPP. Le Ministère public reproche audit prévenu d’avoir tué une femme en l’étranglant, puis d’avoir entretenu avec son cadavre une relation sexuelle. À ses yeux, ces comportements sont typiques des infractions de meurtre (art. 111 CP) et d’atteinte à la paix des morts (art. 262 CP). Le Ministère public estime que le prévenu n’était pas responsable de ces actes. Il conclut néanmoins subsidiairement à la condamnation du prévenu.

Le Tribunal d’arrondissement constate que le prévenu a commis un meurtre dans un état d’irresponsabilité non fautive et ordonne à son encontre une mesure thérapeutique institutionnelle pour traitement des troubles mentaux (art. Lire la suite

Quelques précisions sur l’organisation d’une étude d’avocat-e-s en société anonyme

ATF 147 II 61TF, 26.11.2020, 2C_372/2020*

Lorsqu’une étude d’avocat-e-s est constituée en société anonyme, l’autorité de surveillance cantonale ne peut pas ordonner l’introduction d’une disposition statutaire contraignant d’éventuel-le-s actionnaires non avocat-e-s à transférer leurs titres à une personne inscrite au barreau. Une telle mesure est en dehors de son champ de compétences. 

Faits

Un avocat bullois exerce sa profession sous la forme d’une société anonyme dont il est l’unique actionnaire et administrateur. Afin de garantir son indépendance structurelle, la Commission du barreau fribourgeoise l’enjoint à préciser les statuts de sa société anonyme avec la clause suivante :

“si la société n’offre pas à l’acquéreur de reprendre ses actions à leur valeur réelle, l’acquéreur dans la mesure où il ne remplit pas les conditions de l’art. 7.3 [soit s’il n’est pas lui-même un avocat inscrit dans un registre d’avocat d’un canton suisse] aura l’obligation dans un délai d’un an, de transférer ses actions à un tiers remplissant les conditions de l’art. 7.3 et pouvant par conséquent être actionnaire de la société”.

Selon la Commission du barreau, un tel ajout devait permettre de garantir qu’en cas d’acquisition particulière, notamment par succession ou en vertu du régime matrimonial, les actions ne se retrouvent pas durablement en d’autres mains que celles d’avocat-e-s inscrit-e-s dans un registre cantonal.Lire la suite

La détention pour des motifs de sûreté faisant suite à un acquittement en première instance (CourEDH)

CourEDH, 06.10.2020, Affaire I.S. c. Suisse, requête no 60202/15

La détention pour des motifs de sûreté faisant suite à un acquittement en première instance (art. 231 al. 2 CPP) est contraire à l’art. 5 CEDH. En particulier, une telle détention n’est pas autorisée par l’art. 5 § 1 let. a, b ou c.

Faits

Un résident de Baden, notamment soupçonné de graves infractions contre l’intégrité sexuelle à l’encontre de sa partenaire, est placé en détention provisoire, puis en détention pour des motifs de sûreté.

Dans le cadre de la procédure, le prévenu est acquitté à l’unanimité par le tribunal de district de Baden mais maintenu en détention à la demande du ministère public, lequel fait appel du jugement. Par la suite, la détention pour des motifs de sûreté est prolongée par le Tribunal cantonal argovien en raison d’un risque de fuite.

Le prévenu introduit un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre la prolongation de sa détention, concluant à sa remise en liberté immédiate. Le recours ayant été rejeté (arrêt TF, 30.11.2015, 1B_401/2015), le prévenu porte la cause devant la CourEDH, qui est amenée à se prononcer sur la conformité à l’art.Lire la suite