Le dies a quo de la contribution d’entretien (art. 126 CC)

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ATF 142 III 193 | TF, 10.02.2016, 5A_422/2015*

Faits

Un couple marié avec un enfant engage une procédure de divorce. Avant le prononcé du divorce, la vie séparée des époux est réglée par plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles.

Le Tribunal de première instance prononce le divorce et condamne l’époux à verser une contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Sur appel des époux, la Cour de justice modifie partiellement le jugement de première instance en précisant que l’obligation d’entretien est due de manière rétroactive dès la date du dépôt de la demande en divorce, le jugement de première instance étant muet sur ce point.

Soutenant que la contribution d’entretien de l’enfant est due dès que le jugement devient définitif et exécutoire et non dès la date du dépôt de la demande en divorce, l’époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur le dies a quo de la contribution à l’entretien de l’enfant.

Droit

Aux termes de l’art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d’entretien est due. Celle-ci prend en principe effet dès l’entrée en force du jugement de divorce. Cependant, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, fixer le dies a quo à un autre moment. Ainsi, le juge peut par exemple fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est partiellement entré en force de chose jugée, c’est-à-dire lorsque le principe du divorce n’est plus remis en cause.

Exceptionnellement, le juge peut ordonner le versement de l’obligation d’entretien avec effet à une date antérieure à l’entrée en force partielle, par exemple dès le dépôt de la demande en divorce. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure en divorce. Selon le Tribunal fédéral, le juge ne peut pas dans ces situations fixer le dies a quo de la contribution d’entretien à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce disposent d’une autorité de la chose jugée. Ainsi, leurs effets portent sur la durée de la procédure de divorce, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (cf. ATF 141 III 376, c. 3.3.4, www.lawinside.ch/105).

En l’occurrence, l’instance précédente a violé le droit fédéral en fixant le dies a quo de l’obligation d’entretien de l’enfant à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce, car des mesures provisionnelles avaient été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce.

Partant, le recours de l’époux est admis et la cause est renvoyée à l’instance précédente pour la fixation d’un nouveau dies a quo de la contribution d’entretien de l’enfant.

Proposition de citation : Tobias Sievert, Le dies a quo de la contribution d’entretien (art. 126 CC), in : www.lawinside.ch/205/