La durée maximale des mesures thérapeutiques institutionnelles

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ATF 142 IV 105 |  TF, 25.02.2016, 6B_640/2015*

Faits

Un prévenu est condamné à une peine privative de liberté en août 2013. En novembre de la même année, des mesures thérapeutiques institutionnelles d’une durée maximale d’une année et demie sont ordonnées. Le traitement en institution psychiatrique débute en mai 2014. L’autorité cantonale d’exécution des peines et des mesures rend une ordonnance d’exécution retenant que la durée maximale des mesures sera comptée dès l’entrée du prévenu en institution. Les instances cantonales de recours confirment cette décision.

Le prévenu saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière pénale. Il requiert que la durée maximale des mesures soit comptée dès le moment où le jugement ordonnant les mesures a été rendu, soit novembre 2013, et non pas dès le moment où l’exécution des mesures thérapeutiques a effectivement commencé (mai 2014). Il y a dès lors lieu de déterminer le moment à partir duquel la durée maximale des mesures doit être comptée.

Droit

Aux termes de l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Cette durée maximale peut être prolongée lorsqu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou délits en relation avec son trouble mental. Le recourant soutient que cette disposition se réfère bel et bien à la durée totale de la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel, et non pas à la seule durée effective de ce dernier. Ainsi, il faudrait prendre en compte les six mois qu’il a passés en détention pour motifs de sûretés avant le début de l’exécution des mesures.

Le Tribunal fédéral constate que ni le texte légal, équivoque, ni les travaux préparatoires de la loi ne permettent de répondre à la question litigieuse. Il ressort du but et de la systématique de la loi que la proportionnalité a une place particulièrement déterminante en matière de mesures thérapeutiques. Ainsi, la limite temporelle de l’art. 59 al. 4 CP vise à assurer que le juge se penche à intervalles réguliers sur la question de la proportionnalité de la mesure. Or, ce but ne peut être atteint que si la durée maximale de cinq ans est comptée en prenant en compte également la période de privation de liberté postérieure au jugement ordonnant l’exécution des mesures thérapeutiques. Cette période est en relation directe avec l’exécution des mesures et doit dès lors être comptée dans la limite maximale de cinq ans de privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel tel que prévu à l’art. 59 al. 4 CP. Cette solution se justifie également par le fait que la détention (sans mesures thérapeutiques) postérieure au jugement ordonnant les mesures doit être limitée autant que possible. Il appartient aux cantons de prévoir suffisamment de structures spécialisées à cet effet.

En l’espèce, il s’en suit que la durée maximale des mesures thérapeutiques fixée à une année et demie doit être comptée dès le moment où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive et exécutoire, soit dès novembre 2013. Le recours est ainsi admis.

Proposition de citation : Simone Schürch, La durée maximale des mesures thérapeutiques institutionnelles, in : www.lawinside.ch/209/