L’opposition à une fouille illégale par la police et la tentative de vol d’importance mineure

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ATF 142 IV 129 | TF, 03.03.2016, 6B_1140/2014*

Faits

Un prévenu est condamné pour s’être violemment débattu et avoir donné des coups de pied à des agents de police qui voulaient le fouiller ainsi que pour vol d’importance mineure. S’agissant du second chef de prévention, l’instance cantonale retient qu’il s’est emparé de marchandises d’une valeur de CHF 21.20 dans un magasin dans le but de les dérober, mais, surpris par un vigile, les a remises en place avant de quitter le magasin.

Le prévenu recourt auprès du Tribunal fédéral, qui doit trancher la question de savoir s’il pouvait valablement s’opposer à la fouille au motif que celle-ci était illégale, et si c’est à bon droit que l’instance cantonale l’a condamné pour vol d’importance mineure.

Droit

Le recourant a été condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). La jurisprudence fédérale admet cependant que celui qui s’oppose à un acte manifestement illégal de l’autorité n’est pas punissable, pour autant que son opposition tende au rétablissement de l’ordre légal (ATF 98 IV 41). Le simple fait que les conditions légales de l’acte de l’autorité ne soient pas remplies ne suffit toutefois pas. Il est au contraire nécessaire que l’autorité agisse dans un but contraire à ses fonctions ou de manière manifestement disproportionnée, commettant ainsi un abus d’autorité.

En l’espèce, le recourant avait certes décliné son identité et n’était soupçonné d’aucune infraction. L’art. 241 al. 4 CPP permet néanmoins à la police de fouiller une personne appréhendée dans le but de garantir la sécurité, étant rappelé qu’une personne peut être appréhendée sans être soupçonnée d’avoir commis une infraction (cf. art. 215 CPP). Partant, la fouille n’était pas manifestement illégale et le recourant n’était pas fondé à s’y opposer. Le Tribunal fédéral confirme dès lors sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP).

Le vol d’importance mineure (art. 139 cum 172ter CP) est une contravention (cf. art. 103 CP). La tentative de contravention n’est punissable que lorsque la loi le prévoit expressément (art. 104 et 105 al. 2 CP), ce qui n’est pas le cas de l’art. 172ter CP. La tentative de vol d’importance mineure n’est ainsi pas punissable. Or, l’infraction n’a pas été consommée in casu, puisque l’objet du vol n’a pas été soustrait à son propriétaire par le prévenu, dès lors qu’il n’a pas quitté le magasin. La condamnation du recourant viole donc le droit fédéral.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours.

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, L’opposition à une fouille illégale par la police et la tentative de vol d’importance mineure, in : www.lawinside.ch/213/