La demande groupée d’entraide fiscale des Pays-Bas

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TAF, 21.03.2015, A-8400/2015 (annulé par TF 2C_276/2016 du 16.09.2016)

Faits

L’autorité fiscale des Pays-Bas dépose une demande d’entraide en matière fiscale auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC). Elle demande les informations personnelles (dont les numéros de compte) de contribuables qui possédaient un compte auprès d’UBS entre le 1er février 2013 et le 31 décembre 2014, qui avaient leur domicile aux Pays-Bas et qui n’ont pas fourni à UBS la preuve de la conformité fiscale de leurs avoirs (nonobstant la menace d’UBS de mettre fin à la relation contractuelle). La demande n’indique pas les noms des personnes visées.

L’AFC admet la demande en disposant la transmission des informations requises. Contre cette décision, un contribuable touché par la demande interjette recours au Tribunal administratif fédéral (TAF). Il se pose alors – pour la première fois – la question de l’admissibilité d’une demande groupée en application de la Convention de double imposition entre la Suisse et les Pays-Bas (CDI-NL).

Droit

La CDI-NL est en vigueur depuis 2011. Son art. 26 régit l’assistance administrative entre les autorités des deux pays, en reprenant essentiellement l’art. 26 du Model de convention de l’OCDE. Le critère déterminant pour décider de l’admissibilité d’une demande d’informations est donc celui de la « pertinence vraisemblable ». En l’espèce, il s’agit de déterminer quelles sont les exigences que la CDI-NL pose en ce qui concerne l’identification des contribuables faisant l’objet de la demande. L’art. 26 CDI-NL ne contient aucune indication à cet égard. Le Protocole relatif à la Convention dispose en revanche à son ch. XVI let. b que la demande doit contenir « (i) des informations suffisantes pour l’identification de la personne ou des personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, en particulier le nom […] ; ». L’Accord amiable du 31 octobre 2011, qui concerne précisément l’interprétation de cette disposition du Protocole, assouplit l’exigence d’indication du nom en statuant qu’il y a lieu de donner suite à une demande d’assistance administrative si celle-ci « identifie la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse ». Il faut dès lors déterminer si cet Accord ultérieur permettait aux parties de déroger aux exigences d’identification par l’indication du nom ainsi que cela est prévu par la CDI-NL.

Le texte de la CDI-NL est clair : il exige que les contribuables soient identifiés par l’indication de leur nom. Sous l’influence des « Peer Reviews », le Conseil fédéral a annoncé le 15 décembre 2011 vouloir admettre l’identification des contribuables par d’autres moyens qu’avec l’indication du nom. Dès lors que les consultations parlementaires relatives à la CDI-NL étaient déjà dans un stade avancé, il a été décidé « d’adapter » la CDI-NL par une clause d’interprétation passée avec les Pays-Bas.

Néanmoins, face au texte clair de la CDI-NL, le TAF considère que l’interprétation que l’Accord entend faire de l’art. 26 de la Convention viderait cette disposition de son sens. En d’autres termes, l’Accord amiable ne permet pas d’assouplir les exigences d’identification par l’indication du nom tel que posé par le texte de la CDI-NL lui-même. Pour ce motif, l’Accord en question ne doit pas être pris en compte. L’indication du nom étant obligatoire d’après l’art. 26 CDI-NL, il faut en conclure que la CDI-NL n’admet pas les demandes groupées.

Pour le surplus, le TAF constate que la LAAF et l’ordonnance y relative ne permettent pas de fonder l’admissibilité des demandes groupées en présence d’une convention qui exclut ce type de demandes. Ainsi, le recours est admis.

Proposition de citation : Simone Schürch, La demande groupée d’entraide fiscale des Pays-Bas, in : www.lawinside.ch/218/