La violation du secret de fonction (art. 320 CP)

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ATF 142 IV 65 | TF, 07.03.2016, 6B_851/2015*

Faits

En 2012, l’Université de Zurich résilie le contrat de travail de Christoph Mörgeli concernant son poste de maître-assistant et conservateur de l’Institut d’histoire de la médecine et du Musée de l’Université en raison de prestations insuffisantes et d’une rupture des liens de confiance. L’Université fait ensuite établir un rapport sur la qualité des thèses dirigées notamment par Christoph Mörgeli en histoire de la médecine. En août 2013, le Conseil de l’Université, dont fait partie Katharina Riklin, prend connaissance de ce rapport. Interrogée peu après dans les murs du Parlement fédéral sur l’affaire Mörgeli, Katharina Riklin déclare à un journaliste que le rapport sera publié prochainement et que cela ne se présentait pas bien pour M. Mörgeli. Celui-ci dépose alors plainte pénale pour violation du secret de fonction contre Katharina Riklin qui est acquitté en 1re instance, mais condamnée devant le Tribunal cantonal. Elle saisit alors le Tribunal fédéral qui doit préciser les conditions de la violation du secret de fonction.

Droit

Aux termes de l’art. 320 CP, se rend coupable de violation du secret de fonction, « celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ». Un secret est un fait qui n’est connu que d’un nombre restreint de personnes et que le détenteur du secret veut garder confidentiel en vertu d’un intérêt légitime. Il n’est pas nécessaire que le fait soit désigné formellement comme secret : il suffit que le fait ne soit pas déjà révélé ou accessible au public. La violation du secret de fonction constitue un délit propre pur, car seul un fonctionnaire ou un membre de l’administration peuvent la commettre.

Contrairement à l’avis de Katharina Riklin, le Tribunal fédéral considère que l’obligation de tenir le secret ne doit pas être inscrite dans une loi au sens formel. L’art. 320 CP englobe tous les secrets confiés à un fonctionnaire ou dont il a pris connaissance en raison de sa fonction, indépendamment de savoir si une norme spéciale l’oblige à garder le secret. Partant, le fait que l’obligation de garder le secret pour les membres du Conseil de l’Université soit consacrée, en l’espèce, dans un simple règlement de l’Université ne s’oppose pas à une condamnation pour violation du secret de fonction. Les conclusions du rapport n’étaient pas encore publiées et les membres du Conseil savaient en outre que la communication des conclusions devrait s’effectuer uniquement par la Direction de l’Université. Il faut ainsi déduire que le contenu du rapport constituait un secret au sens de l’art. 320 CP. En déclarant à un journaliste que « cela ne se présente pas bien pour M. Mörgeli », le Tribunal fédéral estime que Katharina Riklin a divulgué une partie des conclusions du rapport tenu secret.

Le Tribunal fédéral retient ensuite que Katharina Riklin a la qualité de membre d’une autorité, dès lors que les membres du Conseil de l’Université de Zurich sont élus par le Conseil d’Etat et exercent une tâche d’intérêt public.

Au regard de ce qui précède, c’est à bon droit que l’instance précédente a reconnu Katharina Riklin coupable de violation du secret de fonction puisqu’elle a dévoilé un secret confié à elle en sa qualité de membre d’une autorité. Le Tribunal fédéral rejette ainsi le recours.

Proposition de citation : Julien Francey, La violation du secret de fonction (art. 320 CP), in : www.lawinside.ch/225/