Le billet à ordre mensonger, un faux dans les titres ?

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ATF 142 IV 119 | TF, 07.04.2016, 6B_1229/2014*

Faits

Suite à d’importants retards de paiement, un débiteur signe un billet à ordre, en vertu duquel il s’engage à payer à son créancier la somme due à une échéance donnée. Il ne s’acquitte toutefois pas du montant dû par la suite. Il est condamné en deuxième instance pour faux dans les titres au motif qu’il n’aurait jamais eu l’intention de s’exécuter.

Il forme recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la signature d’un billet à ordre sans avoir l’intention de payer la somme visée est constitutive de faux dans les titres.

Droit

L’infraction de faux dans les titres réprime en particulier le fait de créer un titre faux dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (art. 251 ch. 1 CP). Il peut s’agir tant de la création d’un faux matériel que de celle d’un faux intellectuel, soit un titre mensonger. Tout mensonge écrit ne constitue toutefois pas un faux intellectuel. Il est bien plus nécessaire que l’écrit concerné revête la qualité de titre à l’égard de l’affirmation mensongère.

Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP), l’art. 251 CP protégeant la confiance placée dans un titre comme moyen de preuve. La qualité de titre d’un document est relative : un même document peut être destiné et apte à prouver certains faits, mais pas d’autres, et ainsi revêtir la qualité de titre à certains égards seulement.

En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir menti sur son intention de s’acquitter du montant mentionné sur le billet à ordre et d’avoir ainsi créé un faux intellectuel. Au regard de ce qui précède, on doit donc examiner si le billet à ordre est ou non destiné et de nature à établir l’intention de l’auteur de s’acquitter de la dette y incorporée et s’il convient en conséquence de le qualifier de titre à cet égard.

Le billet à ordre (art. 1096 ss CO) est une reconnaissance de dette abstraite (art. 17 CO) émise sous la forme d’un papier-valeur. Il se distingue de la simple reconnaissance de dette dans la mesure où on peut recouvrir la dette concernée par la voie de la poursuite pour effets de change (art. 177 LP). Quiconque est capable de s’obliger par contrat peut établir un billet à ordre (art. 990 CO), et y indiquer ce qu’il veut, unilatéralement. La particularité du billet à ordre est ainsi de permettre le recouvrement facilité de la dette concernée, mais non pas de donner une quelconque assurance quant aux intentions réelles du souscripteur. Par conséquent, le billet à ordre n’est pas propre à prouver la véracité de l’intention du souscripteur de s’acquitter de la dette concernée. Il ne constitue donc pas un titre s’agissant de ce fait.

Partant, l’infraction de faux dans les titres n’est pas réalisée. Le Tribunal fédéral admet le recours et acquitte le recourant de l’accusation de faux dans les titres.

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, Le billet à ordre mensonger, un faux dans les titres  ?, in : www.lawinside.ch/228/

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