La qualité pour recourir du Canton devant le Tribunal fédéral (LTF 89 I)

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ATF 141 II 161 | TF, 21.02.2015, 2C_798/2014*

Faits

Une fille suit une formation dans le Canton de Zurich afin d’obtenir un CFC en tant qu’assistante socio-éducative. Elle perçoit une bourse d’études pour l’année scolaire 2011/2012. Par la suite, le Service compétent refuse de renouveler la bourse au motif que les revenus des parents de la fille ont augmenté.

Sur opposition de l’intéressée, la Direction de la formation confirme la décision rendue par le Service. Le Tribunal administratif du Canton de Zurich annule cette décision et condamne le Service au payement de l’aide financière à la fille.

Représenté par la Direction de la formation, le Canton de Zurich saisit alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public, en faisant valoir les conséquences financières qu’engendre la décision du Tribunal administratif.

Topique est alors la question de la qualité pour recourir du Canton devant le Tribunal fédéral.

Droit

Le Canton estime avoir la qualité pour recourir à raison de l’art. 89 al. 1 LTF. Le Tribunal fédéral rappelle qu’une collectivité publique peut exceptionnellement avoir la qualité pour recourir sur la base de l’art. 89 al. 1 LTF. Condition nécessaire à cet effet est qu’une décision touche la collectivité publique de manière similaire à un privé ou porte atteinte à l’accomplissement de tâches d’intérêt public. Dans cette dernière situation, des intérêts publics majeurs doivent être atteints de manière grave. Le seul intérêt public à une correcte application de la loi ne suffit pas. Par ailleurs, le Tribunal fédéral admet de manière restrictive la possibilité pour une autorité exécutive cantonale de rang supérieur de faire recours contre une décision du tribunal du même canton.

La qualité pour recourir a été admise dans différents cas où la collectivité publique était touchée dans son patrimoine, en particulier lorsque ses prétentions découlaient d’un rapport de droit public, présentant toutefois des analogies avec des institutions de droit privé. Entrent dans cette catégorie le droit de la fonction publique, de la responsabilité de l’état et de l’expropriation.

Lorsque la collectivité n’est touchée qu’à raison de son activité administrative (en qualité d’autorité souveraine), elle n’a pas de qualité pour recourir, puisque son intérêt financier se confond avec l’intérêt à une application correcte de la loi – qui, lui, ne donne pas la qualité pour recourir.

En l’espèce, le Canton de Zurich attaque une décision rendue par le Tribunal administratif de ce même canton. Les conséquences financières subies par la collectivité ne suffisent pas, à elles seules, pour reconnaître la qualité pour recourir du Canton sur la base de l’art. 89 al. 1 LTF. Dès lors, il revient au Canton de résoudre ce conflit entre autorité exécutive et judiciaire, par exemple en modifiant la loi cantonale.

Le recours est donc irrecevable.

Proposition de citation : Simone Schürch, La qualité pour recourir du Canton devant le Tribunal fédéral (LTF 89 I), in : www.lawinside.ch/23/