Les intérêts négatifs sur des avoirs consignés

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ATF 142 III 425 | TF, 07.04.2016, 5A_555/2015*

Faits

Les liquidateurs d’une société en liquidation concordataire consignent les avoirs de celle-ci auprès de la Banque cantonale de Zug. Par la suite, la Banque cantonale avise les liquidateurs de l’introduction de taux d’intérêts négatifs.

Les liquidateurs formulent une plainte (art. 17 LP) contre cette communication. L’autorité de surveillance refuse d’entrer en matière faute de décision pouvant faire l’objet d’une plainte. Sur recours, l’Obergericht confirme ce rejet.

Les liquidateurs recourent au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’application de taux d’intérêts négatifs à des avoirs consignés peut être contestée par la voie de la plainte de l’art. 17 LP.

Droit

Les liquidateurs d’une société en liquidation concordataire sont tenus de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n’ont pas emploi dans les trois jours (art. 9 LP, applicable par le renvoi de l’art. 320 al. 3 LP). Les cantons désignent la caisse des dépôts et consignations (art. 24 LP), laquelle constitue un organe de l’exécution forcée. Le Canton de Zug a notamment désigné la Banque cantonale comme caisse de dépôts et consignations. On doit donc examiner si, au regard de ce qui précède, la communication de la Banque cantonale constitue une décision susceptible de faire l’objet d’une plainte de l’art. 17 LP.

L’autorité de surveillance ne peut revoir sur plainte la communication concernée que si la capacité de la caisse de dépôts et consignations de fixer les taux d’intérêts applicables aux biens consignés découle du droit des poursuites. L’art. 9 LP ne traitant pas de la question, une éventuelle attribution de compétence à cet égard relève du droit cantonal dans le cadre de la désignation de la caisse des dépôts et consignations (art. 24 LP). Or, le droit du Canton de Zug ne règle pas quel taux d’intérêt s’applique sur les avoirs consignés en vertu de l’art. 9 LP. Partant, la fixation d’un taux d’intérêt ne relève pas du droit des poursuites et l’autorité de surveillance de l’art. 17 LP n’est pas compétente pour connaître des contestations y relatives.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’appliquer par analogie l’Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) au taux d’intérêt des avoirs consignés. En particulier, l’art. 19 al. 2 OELP en vertu duquel les versements effectués en vertu de l’art. 9 LP et leur retrait sont gratuits ne fait pas obstacle à l’introduction de taux d’intérêt négatifs.

Au regard de ce qui précède, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le refus d’entrée en matière des autorités précédentes.

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, Les intérêts négatifs sur des avoirs consignés, in : www.lawinside.ch/238/