Le droit d’être entendu et le procès-verbal d’une inspection des lieux

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ATF 142 I 86 | TF, 03.05.2016, 1C_457/2015*

Faits

Dans un litige concernant un droit de passage régi par le droit public, une partie recourt à l’Obergericht appenzellois contre la décision du département compétent. Le tribunal procède à une inspection des lieux ; de nombreuses photos destinées au dossier sont prises à cette occasion. Par arrêt du même jour, l’Obergericht annule la décision prise par l’autorité administrative précédente. La partie succombante interjette recours en matière de droit public au Tribunal fédéral en faisant valoir que le tribunal cantonal aurait dû lui permettre de prendre connaissance du procès-verbal de l’inspection des lieux et de se déterminer à ce sujet. La question qui se pose est dès lors celle du respect du droit d’être entendu concernant le procès-verbal d’une inspection des lieux.

Droit

Le recourant a pu prendre connaissance des constatations retenues lors de l’inspection des lieux par l’Obergericht seulement à la lecture du jugement. S’agissant du procès-verbal, il lui a été soumis pour la première fois à l’occasion de l’échange d’écritures devant le Tribunal fédéral.

L’Obergericht justifie sa décision en se référant à sa pratique constante, parfaitement connue par l’avocat du recourant ; d’après celle-ci, le tribunal in corpore (composition complète) effectue les inspections et rend le jugement le même jour. Pour le surplus, l’instance cantonale allègue que les parties ont renoncé à la tenue d’une audience, de sorte qu’elle pouvait, de bonne foi, rendre une décision immédiatement après l’inspection.

Consacré à l’art. 29 Cst., le droit d’être entendu a un double rôle : d’une part, il sert l’établissement des faits, et d’autre part, il assure la participation de l’administré à la prise de décision. Ce dernier volet comprend le droit pour la personne intéressée de participer à l’administration des preuves principales, ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat. Il en découle le devoir général pour l’autorité de tenir des actes, ce qui représente la contrepartie du droit d’accès au dossier dont disposent les parties. Dans le cadre de la procédure de recours, ce devoir se traduit par l’obligation de tenir un procès-verbal de tous les actes importants pour la prise de décision. Ce principe est repris par les codes de procédure fédéraux (art. 181 CPC, art. 193 al. 4 CPP), qui imposent la tenue d’un procès-verbal lors d’une inspection. Un tel procès-verbal facilite les délibérations et permet aux autorités de recours de contrôler la décision rendue. Le respect du droit d’être entendu impose que le procès-verbal soit porté à la connaissance des parties avant la prise de décision, afin que celles-ci aient la possibilité de se déterminer et de demander d’éventuelles explications.

En l’espèce, il est incontesté que les constatations faites par le tribunal lors de l’inspection ont été d’importance centrale pour la prise de décision. Le recourant aurait dû pouvoir s’exprimer à leur égard ; le fait qu’il fut présent lors de l’inspection, et que de ce fait il ait assisté en particulier à la prise des différentes photos, n’y change rien. N’ayant octroyé aucune possibilité au recourant de se déterminer au sujet du procès-verbal relatant l’inspection, l’Obergericht a violé son droit d’être entendu. Partant, le recours est admis et renvoyé à l’instance cantonale pour nouvelle décision.

Proposition de citation : Simone Schürch, Le droit d’être entendu et le procès-verbal d’une inspection des lieux, in : www.lawinside.ch/257/