La modification d’une sanction pénale au moyen de la rectification du jugement

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ATF 142 IV 281TF, 25.05.16, 6B_115/2016*

Faits

Par ordonnance pénale, le ministère public condamne un prévenu étranger à une peine pécuniaire et à une amende pour l’infraction intentionnelle d’activité lucrative sans autorisation de travail et de non-respect intentionnel d’une interdiction d’entrer. Sur opposition du prévenu, le tribunal de première instance le condamne pour activité lucrative sans autorisation par négligence et pour non-respect intentionnel d’une interdiction d’entrer. Il ne prononce toutefois qu’une amende.

Le tribunal de première instance rectifie ensuite son jugement sur la base de l’art. 83 al. 1 CPP, en ce sens que le prévenu est condamné à une amende pour l’exercice de l’activité sans autorisation par négligence (art. 115 al. 1 lit. c en lien avec l’art. 115 al. 3 LEtr) et à une peine pécuniaire pour le non-respect intentionnel d’une interdiction d’entrer (art. 119 al. 1 LEtr). Il justifie ce changement par le fait que le non-respect d’une interdiction d’entrer constitue un délit passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire et que le dispositif du jugement ne contenait justement pas de sanction pour ce délit. Le prévenu recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit déterminer dans quelles conditions un tribunal peut modifier une sanction pénale au moyen de l’art. 83 al. 1 CPP.

Droit

Selon l’art. 83 al. 1 CPP, « l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office ». Le Tribunal fédéral précise que cette disposition ne vise pas la correction matérielle des décisions, mais leur clarification formelle, c’est-à-dire une rectification liée à une inattention de forme. Tel est le cas lorsqu’il résulte clairement de la lecture du dispositif que le tribunal a ordonné quelque chose qui ne correspond pas à sa volonté. Il s’agit donc d’une erreur d’expression (Willensausdruck) et non de formation de volonté (Willensbildung). Par conséquent, si une décision repose sur erreur de fait ou de droit, le tribunal ne peut pas la rectifier au moyen de l’art. 83 al. 1 CPP.

En l’espèce, le prévenu a commis l’infraction d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation par négligence et n’a pas respecté une interdiction d’entrer. De ce fait, il aurait dû être condamné à une amende et à une peine pécuniaire. Or, le tribunal de première instance n’a prononcé qu’une amende. Le Tribunal fédéral constate que les raisons qui ont justifié le prononcé de ce dispositif ne sont pas claires, dans la mesure où il n’existe aucune motivation écrite. Le prononcé d’une seule amende serait correct si le tribunal avait retenu des circonstances atténuantes en relation avec le non-respect d’une interdiction d’entrer (cf. art. 48a CP). En revanche, en l’absence de circonstances atténuantes, le tribunal de première instance aurait dû prononcer une amende et une peine pécuniaire. Cette erreur aurait pu résulter d’une erreur de droit, si le tribunal avait estimé que le non-respect d’une interdiction d’entrer était puni uniquement d’une amende. Par contre, cette erreur pouvait provenir d’une erreur d’expression si le tribunal avait oublié de prévoir la peine pécuniaire dans le dispositif.

Il s’ensuit que les raisons du prononcé unique d’une amende reposent sur des spéculations et des raisonnements juridiques qui ne permettent pas de déduire clairement de la lecture du dispositif que le tribunal de première instance s’est trompé formellement. Par conséquent, le tribunal ne pouvait pas modifier son jugement au moyen de la rectification de l’art. 83 al. 1 CPP. Le Tribunal fédéral admet ainsi le recours.

Proposition de citation : Julien Francey, La modification d’une sanction pénale au moyen de la rectification du jugement, in : www.lawinside.ch/259/