Le traitement en procédure sommaire de l’opposition de droit privé

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TF, 12.04.2016, 5A_948/2015*

Faits

Suite à la mise à l’enquête publique de l’aménagement d’un système d’isolation sur une maison, des voisins déposent une opposition de droit privé, traitée en procédure sommaire conformément à ce que prévoit la loi du canton de Schwyz. L’opposition est admise par le Tribunal d’arrondissement, puis partiellement rejetée par le Tribunal cantonal. La propriétaire de la maison interjette alors un recours en matière de droit privé au Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si le traitement procédural de l’opposition de droit privé dans le canton de Schwyz viole le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1 et 122 al. 1 Cst.).

Droit

Le Tribunal fédéral estime qu’il est appelé ici à trancher une question juridique de principe. La question est celle savoir si le traitement procédural de l’opposition de droit privé dans le canton de Schwyz viole le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.) au vu des art. 122 al. 1 Cst. et 1 let. a, 248 let. a et 249 CPC, dans la mesure où le droit cantonal impose l’application de la procédure sommaire pour tous les cas d’opposition de droit privé et non pas uniquement pour les cas clairs (art. 248 let. b en lien avec art. 257 CPC).

La législation schwyzoise prévoit que l’opposition de droit privé soulevée à l’encontre d’une autorisation de construire doit être tranchée en procédure sommaire (§ 80 al. 2 PBG-SZ, § 31 al. 2 let. d JG-SZ). Dans une opposition de droit privé, l’opposant fait valoir la violation d’un droit subjectif privé ou d’une prétention de droit privé par le projet de construction. Ces prétentions de défense résultent en principe du droit de propriété, d’un droit de servitude ou encore d’un droit de voisinage. En l’espèce, l’opposition se fonde sur l’action négatoire de l’art. 641 al. 2 CC.

Le CPC règle de manière exhaustive la procédure applicable aux affaires civiles contentieuses devant les juridictions cantonales (art. 1 let. a CPC). Il y a affaire civile contentieuse lorsque le rapport de droit à l’origine du contentieux appartient au droit privé et que la procédure est menée de manière contradictoire entre au moins deux personnes physiques ou morales en tant que titulaires de droits privés ou entre une telle personne et une autorité à laquelle le droit privé reconnaît le statut de partie. Tel est manifestement le cas d’une action négatoire. Dès lors, les cantons ne sont plus autorisés à prévoir leur propre procédure dérogeant au droit fédéral pour faire valoir les prétentions relevant d’une telle action. La procédure d’opposition de droit privé ne peut donc pas être considérée comme une procédure inconnue du droit fédéral et propre au droit public cantonal, comme le soutient le Tribunal cantonal.

La question se pose ensuite de savoir si la procédure sommaire du CPC peut s’appliquer à l’affaire civile contentieuse concernée. L’art. 248 CPC dénombre cinq catégories de procédure sommaire. Dans le cas présent, seule la catégorie de l’art. 248 let. a CPC, à savoir les cas prévus par la loi, peut entrer en considération. Or, le terme « loi » utilisé par la disposition renvoie aux dispositions du CC, du CO et de la LP énumérées aux art. 249251 CPC ainsi qu’aux lois fédérales spéciales prévoyant le traitement d’une affaire en procédure sommaire, à l’exclusion des lois cantonales. L’action négatoire relève des droits réels, de sorte qu’elle devrait être listée à l’art. 249 let. d CPC pour que la procédure sommaire s’y applique en l’absence d’un cas clair. Or, tel n’est pas le cas. Certes, l’art. 249 CPC reste ouvert au traitement d’autres affaires en procédure sommaire, mais seules les affaires relevant nécessairement de la procédure sommaire par leur nature même sont concernées. Tel n’est pas le cas de l’action négatoire, pour laquelle la procédure sommaire est au contraire peu adaptée, en raison de la nécessité fréquente d’administrer différents types de preuve.

Il en résulte que le législateur cantonal n’avait pas la compétence de classer des affaires civiles contentieuses en procédure sommaire au-delà des art. 249 ss CPC et a violé le principe de la force dérogatoire du droit fédéral en traitant l’opposition de droit privé comme un cas de procédure sommaire (art. 49 al. 1 en lien avec 122 al. 1 Cst.). Partant, le recours doit être admis et la cause renvoyée au Tribunal cantonal, qui devra déterminer comment traiter l’opposition de manière conforme au droit fédéral.

Proposition de citation : Camilla Jacquemoud, Le traitement en procédure sommaire de l’opposition de droit privé, in : www.lawinside.ch/263/