Le Dirt-Bike, une entreprise téméraire ?

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ATF 141 V 37 | TF, 19.01.2015, 8C_762/2014*

Faits

Une personne assurée à la SUVA se fracture le poignet à cause d’un accident de Dirt-Bike. La SUVA réduit son indemnité journalière de 50 % en considérant que l’accident était dû à une entreprise téméraire selon l’art. 50 OLAA.

L’assuré recourt au Tribunal cantonal de Lucerne et obtient gain de cause. La SUVA exerce alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.

Celui-ci doit trancher la question de savoir si le Dirt-Bike peut être qualifié d’entreprise téméraire.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que l’entreprise téméraire peut être soit absolue soit relative. Doit être qualifié d’entreprise téméraire absolue, un acte dangereux qui ne mérite pas de protection ou un acte qui provoque un danger tellement important pour le corps ou la vie qu’il ne peut être réduit dans une mesure raisonnable, même dans des circonstances favorables. Doit être qualifié d’entreprise téméraire relative un acte dont les risques objectifs n’ont pas été réduits dans une mesure raisonnable par l’assuré, alors même qu’on pouvait l’exiger de lui.

Pour définir le Dirt-Bike, le Tribunal fédéral se réfère à Wikipédia : le but de ce sport consiste à faire des acrobaties les plus spectaculaires lors d’un saut avec son vélo. Il retient donc que, même pratiqué en tant que hobby, le Dirt-Bike présente un risque important de blessures et de chutes qui ne peut être réduit dans une mesure proportionnée avec une protection adéquate, puisque le but même de ce sport est la réalisation des tricks les plus spectaculaires possible.

Pour ces raisons, le Dirt-Bike doit être considéré comme une entreprise téméraire absolue. Le recours est ainsi accepté.

Note  : Il est intéressant de noter que la SUVA, qui avait réduit les prestations de l’assuré de moitié, ne plaidait que l’entreprise téméraire relative. La conséquence de la qualification du Dirt-Bike comme entreprise téméraire absolue par le Tribunal fédéral a pour conséquence que la SUVA peut refuser de verser toute prestation en espèces à l’assuré (art. 50 OLAA).

Proposition de citation : Célian Hirsch, Le Dirt-Bike, une entreprise téméraire  ?, in : www.lawinside.ch/27/

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