La prescription de l’infraction à l’obligation de communiquer (art. 37 LBA)

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ATF 142 IV 276 | TF, 24.05.2016, 6B_503/2015*

La première partie de cet arrêt, qui traite du principe ne bis in idem, a été résumée ici : www.lawinside.ch/270

Faits

Un gérant de fortune ouvre un compte au nom d’une société genevoise auprès d’une banque. En mars 2007, la banque soupçonne que les valeurs déposées sur le compte en question sont liées au blanchiment et annonce le cas au bureau de communication (art. 9 al. 1 et 37 LBA). Le 15 mars 2007, le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une enquête pour blanchiment d’argent à l’encontre du gérant de fortune et séquestre les valeurs sur le compte bancaire.

Par mandat de répression (art. 64 DPA), le département fédéral des finances (DFF) reconnaît le gérant de fortune coupable d’infraction à l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA, commise entre 2005 et le 15 mars 2007. Le gérant de fortune fait opposition au mandat de répression. Après un nouvel examen, le DFF rend le 4 mars 2014 un prononcé pénal (art. 70 DPA) qui confirme le mandat de répression. Le gérant de fortune soutient que la prescription de l’action pénale est acquise et demande à être jugé par un tribunal (art. 72 DPA). Le Tribunal pénal fédéral (TPF) confirme en substance le mandat de répression.

Le gérant de fortune forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la prescription de l’infraction à l’obligation de communiquer (art. 37 LBA).

Droit

Selon l’art. 98 let. c CP, la prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée. La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). En vertu de l’art. 104 CP, les dispositions relatives au point de départ et à la fin de la prescription s’appliquent également aux contraventions.

Dans le cas d’affaires pénales qui sont d’abord traitées en procédure administrative, le prononcé pénal de l’administration (art. 70 DPA) qui succède au mandat de répression (art. 64 DPA) constitue la décision déterminante qui met fin à la prescription. En conséquence, la prescription ne court plus, en l’espèce, dès le 4 mars 2014, date du prononcé pénal.

La durée de la prescription est fixée à l’art. 52 LFINMA qui prévoit que la poursuite des contraventions aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans. Selon l’art. 1 al. 1 let. f LFINMA, la LBA fait partie des lois sur les marchés financiers. Le délai de prescription de l’action pénale applicable aux contraventions de l’art. 37 LBA est donc de sept ans.

Il convient enfin d’examiner le point de départ de la prescription. L’obligation de communiquer selon l’art. 9 al. 1 LBA naît dès que l’intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires ont un rapport avec le blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Lorsque la relation d’affaires est durable, l’intermédiaire financier qui omet de procéder à la communication agit en permanence de manière illicite. Dans ce cas, le défaut de communication prévu à l’art 37 LBA est un délit continu.

La doctrine est divisée sur la question de savoir quand prend fin l’obligation de communiquer. Le Tribunal fédéral estime que l’obligation de communiquer dure aussi longtemps que les valeurs peuvent être découvertes et confisquées. L’obligation de communiquer ne cesse donc pas avec la fin des relations d’affaires. En effet, il serait choquant qu’un intermédiaire financier puisse se délier de l’obligation de communiquer en mettant un terme à la relation d’affaires.

En l’espèce, tant que la société genevoise était titulaire du compte, le gérant de fortune était soumis à l’obligation de communiquer s’il avait des soupçons fondés que les valeurs qui y étaient déposées étaient liées à une infraction de blanchiment d’argent. Le Tribunal fédéral estime ainsi que l’obligation de communiquer a subsisté jusqu’à l’ouverture, le 15 mars 2007, de l’enquête menée par le MPC sur le blanchiment d’argent, car c’est à cette date que le MPC a séquestré les valeurs.

En conséquence, le délai de prescription de sept ans a commencé à courir le 15 mars 2007, et est arrivé à échéance le 15 mars 2014. L’obligation de communiquer reprochée au gérant de fortune n’était dès lors pas prescrite le 4 mars 2014, lors du prononcé pénal.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Tobias Sievert, La prescription de l’infraction à l’obligation de communiquer (art. 37 LBA), in : www.lawinside.ch/271/

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