Le grief constitutionnel invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral

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ATF 142 I 155 | TF, 22.06.2016, 2C_655/2015*

Faits

Le Service de la promotion économique et du commerce du canton de Vaud soumet une société vaudoise à une autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l’emporter au sens de l’art. 24 LADB/VD et, par conséquent, au paiement d’une taxe d’exploitation. Suite à l’opposition formée par la société, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirme la décision.

La société interjette un recours en matière de droit public et invoque, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, l’inconstitutionnalité de la taxe sur les débits de boissons alcooliques à l’emporter. Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la possibilité d’invoquer un nouveau grief d’ordre constitutionnel pour la première fois dans un recours auprès du Tribunal fédéral.

Droit

La LTF ne prévoit aucune disposition qui traite de la question de savoir si une partie peut invoquer pour la première fois un grief devant le Tribunal fédéral.

Dans l’ATF 133 III 639, le Tribunal fédéral avait considéré que la pratique prévalant sous l’ancienne OJ devait être reprise sous la LTF. Ainsi, en principe, les griefs nouveaux sont irrecevables. Par exception, le grief nouveau est recevable lorsque l’autorité précédente disposait d’un plein pouvoir d’examen et qu’elle appliquait le droit d’office, sous réserve d’une mauvaise foi du recourant.

Le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence et renverse l’exception prévue par l’ATF 133 III 639 en considérant qu’elle doit devenir la règle. Ainsi, le principe est que la partie recourante est en droit d’invoquer un grief constitutionnel qu’elle n’avait pas invoqué précédemment, lorsque la dernière instance cantonale qui a rendu la décision entreprise disposait d’un plein pouvoir d’examen et devait examiner le droit d’office. Il n’existe une exception que si la partie recourante agit de mauvaise foi, par exemple lorsqu’elle invoque pour la première fois la violation d’une garantie de procédure, telle qu’une récusation ou la violation du droit d’être entendu.

En l’espèce, le recourant pouvait donc invoquer le grief de l’inconstitutionnalité de la taxe pour la première fois devant le Tribunal fédéral, dès lors que l’instance précédente disposait d’un plein pouvoir d’examen et qu’il appliquait le droit d’office.

Sur le fond, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Célian Hirsch, Le grief constitutionnel invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, in : www.lawinside.ch/276/