Les voies de droit en matière de sursis concordataire provisoire (LP 293 ss)

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ATF 141 III 188 | TF, 16.03.2015, 5A_22/2015*

Faits

Plusieurs créanciers d’une société ont saisi le Tribunal de première instance de Genève (TPI) d’une requête de sursis concordataire provisoire (art. 293 LP). Le TPI a accordé le sursis provisoire et, conformément à l’art. 293b al. 1 LP, a nommé un commissaire provisoire qu’il a chargé de nombreuses tâches.

Contre la décision du TPI, la société fait recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si un recours est possible contre une décision d’octroi de sursis provisoire et, le cas échéant, si un tel recours peut être porté directement devant le Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle qu’en vertu de l’art. 293d LP, l’octroi du sursis provisoire et la désignation d’un commissaire provisoire ne peuvent pas faire l’objet d’un recours. Cette disposition s’explique par le fait que, comme son nom l’indique, le sursis provisoire est précisément provisoire. Le sursis provisoire est remplacé par un sursis définitif sur décision du juge, lorsque, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat sont apparues (art. 294 al. 1 LP). La décision du juge d’octroi du sursis définitif peut faire l’objet d’un recours au niveau cantonal (art. 295c al. 1 LP et 319 CPC).

Par conséquent, le recours n’est en principe pas ouvert en matière de sursis provisoire ().

Le Tribunal fédéral admet toutefois une exception à ce principe lorsque le débiteur veut faire valoir des motifs de récusation à l’égard du commissaire provisoire désigné par le juge. Il retient que compte tenu du fait que le statut du commissaire provisoire est identique à celui du commissaire définitif, contre lequel il est possible de faire recours, il s’impose de permettre aux parties de faire un recours contre la désignation du commissaire provisoire (art. 319 CPC). Le recours doit porter sur la contestation personnelle du commissaire. Il s’agit bien d’un recours au niveau cantonal (art. 319 CPC) et non pas d’un recours direct au Tribunal fédéral.

Finalement, le débiteur a contesté la mise à sa charge par le TPI de l’avance de frais couvrant les frais et honoraires du commissaire. Sur ce point, le Tribunal fédéral relève que la contestation d’une décision portant sur une avance de frais en matière de sursis provisoire sort de l’exclusion de voie de recours instaurée par l’art. 293d LP. Par conséquent, un recours en nullité contre une telle décision est possible par application analogique de l’art. 295c LP. Le recours doit être fait devant l’instance cantonale de recours (art. 319 CPC).

Partant, le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, compte tenu du fait qu’on ne peut recourir contre une décision d’octroi de sursis concordataire provisoire et que le recours pour demander la récusation du commissaire provisoire ainsi que pour contester l’avance de frais n’a pas été fait devant l’instance cantonale (art. 319 CPC).

Proposition de citation : Alborz Tolou, Les voies de droit en matière de sursis concordataire provisoire (LP 293 ss), in : www.lawinside.ch/28/