La compétence territoriale pour connaître de la liquidation d’une société simple (art. 5 par. 1 CL)

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ATF 142 III 466 | TF, 23.06.2016, 4A_445/2015*

Faits

Un ressortissant français et sa concubine forment ensemble une société simple pour ce qui concerne les activités professionnelles du concubin. Les concubins vivent sous le même toit dans le canton de Vaud.

Au décès du concubin, la concubine demande la dissolution et la liquidation de la société simple formée par elle et le de cujus. Ce faisant, elle entreprend une action en paiement contre les héritiers, lesquels sont domiciliés en France et en Espagne.

Le Tribunal de première instance se déclare incompétent et juge que l’action de la concubine est irrecevable. L’appel de celle-ci est admis, le Tribunal cantonal considérant que l’action doit être déclarée recevable. Les héritiers recourent au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

La question posée par cet arrêt est de savoir si les deux héritiers peuvent être attraits devant les juridictions vaudoises pour l’action fondée sur la liquidation de la société simple formée par les concubins.

Droit

Après avoir reconnu l’application ratione materiae de la Convention de Lugano, le Tribunal fédéral répond à la question posée par l’arrêt en deux temps  :

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral détermine si en l’espèce la compétence se définit selon l’art. 5 par. 1 CL (compétence en matière contractuelle) ou l’art. 22 par. 2 CL (compétence en matière de dissolution d’une société). L’application de ce dernier article au cas d’espèce supposerait de reconnaître à la société simple formée par les concubins la qualité de “société”.

Or, à l’instar de ce qui ressort de l’art. 150 LDIP, le Tribunal fédéral considère que la société au sens de l’art. 22 par. 2 CL doit disposer d’une organisation suffisante et doit notamment disposer d’un siège. Tel n’est en règle générale pas le cas de la société simple des concubins, si bien qu’en l’espèce, la compétence des tribunaux ne se définit pas à la lumière de l’art. 22 par. 2 CL, mais de l’art. 5 par. 1 CL .

Ainsi, dans un second temps, le Tribunal fédéral interprète l’art. 5 par. 1 let. a CL. Aux termes de l’art. 5 par. 1 let. a CL, “une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée“. L’art. 5 par. 1 let. a CL sert d’abord les objectifs de proximité et de prévisibilité de la convention : pour remplir l’objectif de proximité, le procès doit se dérouler là où se trouvent les éléments de preuve, c’est-à-dire dans le milieu social et économique de l’Etat – et du lieu – où l’opération contractuelle se réalise. L’objectif de prévisibilité repose sur les attentes des parties, en ce sens qu’elles peuvent s’attendre de bonne foi à devoir plaider au lieu de l’exécution du contrat.

Se référant à la doctrine ainsi qu’à la jurisprudence de la CJUE, le Tribunal fédéral définit ensuite les notions de “matière contractuelle” et de “lieu de l’obligation“. Il établit les principes suivants :

La notion de matière contractuelle doit être interprétée de manière autonome. On ne saurait se référer aux droits nationaux des divers Etats, qui apportent parfois des réponses différentes à une même question (ainsi pour la qualification de la culpa in contrahendo, qui est tantôt contractuelle, tantôt délictuelle). Pour revêtir la qualité de “matière contractuelle”, la demande doit avoir pour fondement même un contrat et doit trouver sa base dans le non-respect d’une obligation contractuelle. Il ne peut pas y avoir de situation contractuelle lorsqu’il n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre.

Le lieu où l’obligation a été ou doit être exécutée au sens de l’art. 5 par. 1 CL ne se détermine pas de façon autonome, mais par la loi applicable à cette obligation litigieuse (lex causae) selon les règles de conflit de lois de l’Etat du for (cf. arrêt Tessili). En l’occurrence, le lieu où l’obligation doit être exécutée est donc déterminé selon les principes développés aux art. 116 ss LDIP. Est donc déterminant l’Etat avec lequel la société simple des concubins a les liens les plus étroits (art. 117 LDIP) : lorsque les concubins ont leur domicile dans le même Etat, il y a de bons motifs pour retenir (1) le droit de leur domicile commun, ou (2) le droit de l’Etat dans lequel la société simple exerce son activité de manière prépondérante ou encore (3) le lieu où se trouve son administration de fait.

Dans la mesure où les concubins ont leur domicile dans le canton de Vaud, le droit matériel suisse est applicable au cas d’espèce pour déterminer le lieu de l’obligation.

En vertu de l’art. 74 al. 2 ch. 1 CO, le lieu où l’obligation doit être exécutée est le lieu où le créancier est domicilié à l’époque du paiement, en l’espèce le canton de Vaud. Ainsi, les Tribunaux vaudois sont compétents pour connaître de l’action de la concubine contre les deux héritiers. Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, La compétence territoriale pour connaître de la liquidation d’une société simple (art. 5 par. 1 CL), in : www.lawinside.ch/280/