Le consentement du prévenu à la conduite d’une procédure simplifiée

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ATF 142 IV 229TF, 21.06.2016, 6B_104/2016*

Faits

Un prévenu soupçonné d’infraction à la loi sur les stupéfiants fait l’objet d’une procédure simplifiée (art. 358 al. 1 CPP). Durant la procédure, le prévenu suit une cure de désintoxication. Le ministère public dresse l’acte d’accusation qui prévoit une peine privative de liberté de 11 mois pour infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 359 et 360 CPP). Le prévenu accepte l’acte d’accusation (art. 360 al. 2 CPP). Le ministère public transmet ainsi le dossier au tribunal de première instance (art. 360 al. 3 CPP). Celui-ci procède une première fois aux débats lors desquels le prévenu confirme qu’il accepte l’acte d’accusation (art. 361 al. 2 CPP). Des débats sont tenus une seconde fois  afin que le tribunal se prononce sur le caractère approprié de la sanction en fonction des résultats obtenus durant la cure de désintoxication (art. 362 al. 1 let. c CPP). A cette occasion, le prévenu déclare qu’il ne consent plus à la conduite d’une procédure simplifiée et demande à être jugé en procédure ordinaire.

Tel que le prévoit l’acte d’accusation, le tribunal de première instance condamne le prévenu à une peine privative de liberté de 11 mois pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Ce jugement est confirmé en appel.

Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le prévenu a valablement consenti à la conduite d’une procédure simplifiée.

Droit

Une fois la procédure simplifiée ouverte par le ministère public, celui-ci doit dresser l’acte d’accusation et le notifier au prévenu qui doit déclarer l’accepter (art. 359 al. 1 et 360 CPP). Le prévenu renonce à une procédure ordinaire en acceptant l’acte d’accusation (art. 360 al. 1 let. h CPP). L’acceptation de l’acte d’accusation est irrévocable (art. 360 al. 2 i.f. CPP).

Si le prévenu accepte l’acte d’accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance (art. 360 al. 4 CPP). Celui-ci procède aux débats (art. 361 al. 1 CPP). Lors des débats, le tribunal doit constater que le prévenu reconnaît les faits qui fondent l’accusation (art. 361 al. 2 let. a CPP). Ainsi, pour aboutir à un jugement en procédure simplifiée, il est nécessaire que le prévenu confirme accepter l’acte d’accusation lors des débats menés par le tribunal. Si le prévenu révoque son consentement à cette occasion, le tribunal ne peut pas constater qu’il reconnaît les faits qui fondent l’accusation (art. 361 al. 2 let. a CPP). Le tribunal apprécie librement le caractère approprié de la sanction proposée (art. 362 al. 1 let. c CPP).

En l’espèce, lors des premiers débats tenus par le tribunal, le prévenu a confirmé qu’il accepte l’acte d’accusation (art. 361 al. 2 CPP). Toutefois, lors des seconds débats, le prévenu a déclaré qu’il ne consent plus à la conduite d’une procédure simplifiée. Le Tribunal fédéral considère que ces seconds débats ont été tenus afin que le tribunal se prononce sur le caractère approprié de la sanction en fonction des résultats obtenus durant la cure de désintoxication (art. 362 al. 1 let. c CPP). Ainsi, les seconds débats doivent être considérés comme le prolongement des premiers débats. Lors des seconds débats, il n’était ainsi plus question que le tribunal interroge le prévenu sur son consentement à la conduite d’une procédure simplifiée sur la base de l’art. 361 al. 2 let. a CPP. L’objet des seconds débats était seulement de déterminer le caractère approprié de la sanction, ce que le tribunal examine librement (art. 362 al. 1 let. c CPP).

Par conséquent, le prévenu ne pouvait plus révoquer son consentement à la conduite d’une procédure simplifiée lors des seconds débats.

Dès lors, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Tobias Sievert, Le consentement du prévenu à la conduite d’une procédure simplifiée, in : www.lawinside.ch/283/