Le prononcé d’une mesure thérapeutique à la suite d’une procédure simplifiée

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ATF 142 IV 307TF, 13.06.16, 6B_171/2016*

Faits

A l’occasion d’une procédure simplifiée (art. 358 ss CPP) qui s’est déroulée en 2013, un prévenu est condamné à 2.5 ans de prison ferme pour de nombreux délits. Le prévenu purge sa peine privative de liberté. Cinq jours avant la fin de l’emprisonnement, le ministère public sollicite une modification de la sanction en mesure thérapeutique institutionnelle en se fondant sur l’art. 65 CP. La mesure thérapeutique s’appuie sur une expertise du prévenu ordonnée par le ministère public et effectuée un mois avant qu’il décide d’imposer la mesure. Le tribunal de première instance refuse la requête, mais le Tribunal cantonal y fait droit sur recours du ministère public. Le prévenu saisit alors le Tribunal fédéral qui doit examiner s’il est possible de modifier un jugement rendu en procédure simplifiée et d’ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle.

Droit

Selon l’art. 65 CP, «  si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement […], le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement ».

L’art. 65 CP constitue une atteinte dans l’autorité de force jugée du jugement principal et peut enfreindre le principe ne bis in idem. Dans un arrêt non publié (TF, 28.05.13, 6B_597/2012, c. 4.8) qui ne concernait pas la procédure simplifiée, le Tribunal fédéral a toutefois estimé que la modification de la sanction en une mesure thérapeutique respectait le principe de ne bis in idem pour autant qu’il existe des faits ou de moyens de preuve nouveaux ou nouvellement connus. Il s’ensuit que des faits connus du tribunal ne peuvent pas être réutilisés pour ordonner une mesure thérapeutique. Cette conclusion vaut d’autant plus lorsqu’on est en présence d’une procédure simplifiée, dans la mesure où, dans ce type de procédure, le ministère public et le prévenu s’accordent sur les faits et leur qualification juridique pour éviter des incertitudes et accélérer la procédure.

En l’espèce, selon un procès-verbal d’audition, le procureur a dit au prévenu qu’en cas de récidive, il risquerait une mesure institutionnelle. Il en résulte que, pour le procureur, la procédure en cours ne pouvait pas mener à une mesure institutionnelle, ce qui était également clair pour le tribunal compétent. Dans le but de simplifier la procédure, ils ont ainsi renoncé à demander une expertise psychiatrique pour évaluer les conditions d’une mesure thérapeutique. Partant, la demande du ministère public, qui s’appuie sur une expertise qui constitue certes un moyen de preuve nouveau, concerne une thématique déjà abordée qui faisait l’objet de la procédure simplifiée. Dès lors, la requête du ministère public ne se rapporte pas à un fait nouveau et enfreint le principe ne bis in idem.

Même si le procureur n’avait pas soulevé la question de la mesure thérapeutique lors de la procédure simplifiée, le Tribunal fédéral estime que sa requête de changement de sanction viole le principe du procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH). En effet, le prévenu, en acceptant une procédure simplifiée, pouvait de bonne foi estimer que la sanction prévue dans l’acte d’accusation et dans le jugement ne serait pas modifiée par le biais de l’art. 65 CP.

Partant, l’instance précédente a violé le droit et le Tribunal fédéral annule sa décision.

Proposition de citation : Julien Francey, Le prononcé d’une mesure thérapeutique à la suite d’une procédure simplifiée, in : www.lawinside.ch/289/