La notification d’une décision de mainlevée rendue par une caisse maladie

Télécharger en PDF

ATF 142 III 599 | TF, 04.07.16, 5A_547/2015*

Faits

Un débiteur reçoit un commandement de payer sur réquisition de son assurance maladie obligatoire pour des factures impayées et s’y oppose. La caisse maladie lève l’opposition en rendant une décision (art. 49 cum 54 al. 2 LPGA et art. 79 LP ; ATF 119 V 329 c. 2b) et la notifie en courrier « A plus » (mode d’envoi qui ne délivre pas une quittance de réception, mais qui atteste la remise du courrier dans la boîte aux lettres du destinataire par le système électronique « Track and Trace »). L’assureur requiert ensuite la continuation de la poursuite qui est rejetée par l’office compétent. Celui-ci estime que la caisse maladie aurait dû envoyer sa décision de mainlevée en recommandé et non en courrier « A plus ». La caisse maladie saisit alors l’autorité de surveillance puis le Tribunal fédéral qui doit, pour la première fois, déterminer sous quelle forme un assureur maladie doit envoyer une décision de mainlevée.

Droit

Selon la jurisprudence, l’office des poursuites ne doit donner suite à la réquisition de continuer la poursuite que si le débiteur a reçu la décision de mainlevée notifiée valablement. En l’espèce, la caisse maladie a envoyé la décision en courrier « A plus » et non en recommandé.

En l’absence de règle spécifique sur la notification en droit des assurances sociales, la jurisprudence en la matière retient que les autorités sont libres d’utiliser le mode d’envoi de leur choix, y compris le courrier « A plus ». En revanche, la procédure civile prévoit que le juge civil notifie une décision de mainlevée en recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC cum l’art. 79 ss LP et 1 lit. c et b CPC). Le Tribunal fédéral doit donc trancher si une caisse maladie doit observer les règles générales des assurances sociales ou celles du droit privé par analogie lorsqu’elle rend une décision de mainlevée.

Dans la mesure où l’assureur maladie doit suivre les règles de droit des assurances sociales pour rendre la décision concernant les primes et celle relative à la mainlevée, le Tribunal fédéral estime qu’elle doit aussi appliquer ces règles pour la notification. Il faut donc accepter qu’une décision de mainlevée soit envoyée en recommandé par une autorité civile et par un autre mode pour une caisse maladie, y compris le courrier « A plus ». Cette différence n’est pas étrangère au système, car l’art. 79 LP prévoit que le créancier peut annuler la mainlevée soit avec une procédure civile soit avec une procédure administrative. Le droit d’être entendu du débiteur ne s’oppose pas non plus à une notification en courrier « A plus ». En effet, le système « Track and Trace » constitue seulement un indice de réception du courrier et le débiteur peut toujours contester avoir reçu la décision au moyen d’une plainte dans la phase ultérieure de la poursuite.

Dès lors, le Tribunal fédéral estime que la caisse maladie a notifié correctement la décision de mainlevée au débiteur. Partant, il admet le recours.

Proposition de citation : Julien Francey, La notification d’une décision de mainlevée rendue par une caisse maladie, in : www.lawinside.ch/293/