Les critères pour déplacer le lieu de résidence d’un enfant à l’étranger (1/2)

Télécharger en PDF

ATF 142 III 481 | TF, 11.03.16, 5A_450/2015*

Faits

Un tribunal prononce le divorce de deux époux, attribue l’autorité parentale des deux enfants aux parents et leur charge à la mère. En outre, il autorise la mère à déplacer le lieu de résidence des enfants à Graz (Autriche). Contre ce jugement, le père recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral, qui doit déterminer les critères à prendre en compte pour autoriser un parent à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger.

Droit

Lorsque les deux parents ont l’autorité parentale, qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, le parent voulant partir à l’étranger avec l’enfant doit avoir le consentement de l’autre. A défaut, il doit obtenir l’autorisation du tribunal ou de l’autorité de protection de l’enfant (art. 301a al. 2 lit. a CC).

La décision du tribunal ou de l’autorité doit uniquement tenir compte du bien de l’enfant. L’autorité ne doit pas examiner les motifs qui poussent un parent à déménager à l’étranger, sauf si ceux-ci reposent sur une volonté d’éloigner l’enfant de l’autre parent. Dans ce cas, l’aptitude même du parent à s’occuper de l’enfant serait remise en cause. La question déterminante à laquelle le juge doit répondre est donc celle de savoir si le bien de l’enfant est mieux préservé en partant à l’étranger avec un parent ou en restant en Suisse avec l’autre parent. Cette réponse dépend de l’ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, des rapports entre l’enfant et ses parents, des capacités éducatives des parents, de la volonté du parent à s’occuper de l’enfant, de la stabilité des relations nécessaires à son développement, de la langue du futur domicile, des perspectives économiques du parent à l’étranger, de l’environnement familial à l’étranger, des besoins particuliers de santé de l’enfant, de son âge et de son avis. De même, il conviendra de revoir le régime de l’autorité parentale conjointe, de la garde, des relations personnelles et des contributions d’entretien (art. 301a al. 5 CC).

Dans l’examen du bien de l’enfant, le juge doit partir du modèle actuel de prise en charge de l’enfant. Si les deux parents ont la charge des enfants et qu’ils veulent continuer à l’exercer, la situation de départ est neutre. En revanche, si l’un des parents a la garde exclusive, cela constitue un indice que le bien de l’enfant sera mieux assuré s’il demeure avec ce parent. Pour maintenir le domicile de l’enfant en Suisse, le parent restant doit vouloir et pouvoir en assumer la garde.

Dans le cas d’espèce, la mère disposait de la garde exclusive des deux enfants qui sont âgés de 5 et 6 ans. Au contraire, le père ne souhaite pas avoir la garde exclusive, mais uniquement que les enfants restent en Suisse ou, en cas de départ à l’étranger, que l’autorité lui accorde un droit de visite élargi. Partant, les conditions pour imposer que les enfants restent en Suisse ne sont pas remplies. En outre, les enfants retourneraient dans le pays d’origine de la mère où elle possède une partie de sa famille. Les enfants parlent allemand et leur jeune âge leur permettra de s’adapter facilement. Dès lors, le bien des enfants est mieux préservé s’ils suivent leur mère à l’étranger.

Le Tribunal fédéral examine encore la modification des relations personnelles du père qui restera en Suisse avec ses enfants domiciliés en Autriche (art. 301a al. 5 CC). A cause du temps et du coût du voyage qui sépare le père et ses enfants, la fréquence des relations personnelles antérieures ne peut pas perdurer. Le nouveau droit de visite sera alors généralement moins régulier, mais sera compensé par des visites ponctuelles sur des weekends prolongés ou par de plus longues périodes de vacances.

En l’espèce, l’instance précédente avait accordé le droit de visite suivant : le père peut venir tous les premiers weekends de chaque mois à Graz et la mère doit amener les enfants tous les trois mois en Suisse afin qu’ils puissent passer le troisième weekend du mois avec leur père. En outre, le père dispose de deux semaines de vacances par année avec les enfants, mais n’a pas de droit de visite sur les jours fériés. Le Tribunal fédéral constate que même si les enfants doivent assumer des trajets longs pour voir leur père durant les fêtes, il se justifie d’accorder aussi un droit de visite sur les jours fériés afin de ne pas totalement couper le père de ses enfants. Ainsi, le père doit disposer d’un droit de visite pour les fêtes, de manière à ce qu’il puisse voir ses enfants une année sur deux aux fêtes de Pâques, de l’Ascension et de Noël. Par contre, la fête de Noël doit toujours se passer à Graz.

Au regard de ce qui précède, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours ; il autorise la mère à déplacer le lieu de résidence de l’enfant en Autriche, mais accorde un droit de visite plus élargi au père que celui retenu pas l’instance précédente.

Note

Le Tribunal fédéral a rendu un autre arrêt sur la question des critères pour déplacer le lieu de résidence d’un enfant à l’étranger. Il s’agit de l’arrêt TF, 07.07.16, 5A_945/2015*, www.lawinside.ch/299.

Proposition de citation : Julien Francey, Les critères pour déplacer le lieu de résidence d’un enfant à l’étranger (1/2), in : www.lawinside.ch/296/

3 réponses

Les commentaires sont fermés.