Les critères pour déplacer le lieu de résidence d’un enfant à l’étranger (2/2)

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ATF 142 III 498 | TF, 07.07.16, 5A_945/2015*

Faits

Deux parents non mariés ont l’autorité parentale conjointe et la garde partagée de leur fille de 7 ans. La mère veut déménager avec sa fille en Espagne pour vivre avec sa nouvelle compagne. Le père s’oppose à ce déménagement, ce qui contraint la mère à saisir l’autorité de protection de l’enfant afin d’être autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant en Espagne. Devant le refus de l’autorité, la mère recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral. Celui-ci doit alors clarifier les critères pour déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger.

Droit

Comme dans l’arrêt TF, 5A_450/2015* (www.lawinside.ch/296) qui portait sur la même problématique, le Tribunal fédéral rappelle que le nouveau droit prévoit une autorité parentale conjointe, qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. En cas de désaccord, le parent souhaitant déplacer le domicile de l’enfant doit obtenir le consentement de l’autorité de protection de l’enfant ou du tribunal (art. 301a CC).

Selon la genèse de la modification législative, les raisons qui poussent le parent à partir ne sont pas déterminantes. En effet, le Parlement a rejeté la proposition du Conseil fédéral obligeant chaque parent à obtenir le consentement de l’autorité compétente aussi bien s’il souhaite déménager avec l’enfant, que s’il veut déménager seul. Afin de préserver les droits fondamentaux du parent (liberté d’établissement, liberté personnelle et liberté économique), le Parlement a donc estimé que seul le déménagement d’un parent avec l’enfant nécessitait une autorisation.

La question qui se pose n’est dès lors pas celle de savoir s’il serait préférable pour l’enfant que les deux parents restent dans le pays. L’autorité doit plutôt déterminer si, dans la nouvelle situation, le bien de l’enfant est mieux préservé par un déménagement ou par un maintien auprès du parent qui reste sur place. A cette fin, l’autorité peut appliquer les critères relatifs à l’attribution de la garde de l’enfant. En particulier, l’autorité doit analyser la relation qu’entretient l’enfant avec ses parents, les capacités éducatives des parents, la volonté du parent de s’occuper de l’enfant ainsi que la stabilité des relations nécessaires à son développement. De même, l’autorité doit s’arrêter sur le régime de l’autorité parentale conjointe, de la garde, des relations personnelles et des contributions d’entretien (art. 301a al. 5 CC).

En l’espèce, les deux parents avaient une garde partagée, de sorte que leur capacité éducative et leur volonté de s’occuper de leur fille semblent comparables. A 7 ans, la fille peut certes s’adapter à son nouvel environnement, mais son éducation en Espagne suppose l’apprentissage d’une nouvelle langue. A part la compagne de sa mère, la fille ne connaît personne dans ce pays. En outre, la mère n’a pas encore de travail en Espagne et son nouveau couple ne paraît pas encore stable, dans la mesure où il dure que depuis 2 ans. En cas de rupture, la mère risque de retourner en Suisse puisqu’elle n’a aucune attache dans ce pays. Cela entraînerait alors un aller-retour pour la fille. Au regard de tous ces éléments, le Tribunal fédéral considère que le bien de l’enfant est mieux préservé si elle reste en Suisse avec son père.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours de la mère.

Proposition de citation : Julien Francey, Les critères pour déplacer le lieu de résidence d’un enfant à l’étranger (2/2), in : www.lawinside.ch/299/