Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP)

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ATF 142 IV 265 | TF, 30.06.16, 6B_829/2014*

Faits

Par jugement entré en force en 2011, un prévenu est condamné à 8 ans de peine privative de liberté pour avoir notamment commis une tentative de meurtre. En 2013, le tribunal d’arrondissement de Bucheggberg-Wasseramt le condamne pour divers délits, dont des viols sur sa compagne et des infractions à la LStup. Ces faits se sont déroulés en 2008 et donc avant le jugement de 2011. En application de l’art. 49 al. 2 CP (concours rétrospectif), le tribunal le condamne à une peine complémentaire de 4 ans de prison. Contre ce jugement, le prévenu recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit clarifier la méthode de calcul d’une peine complémentaire (art. 49 al. 2 CP).

Droit

En cas de peines de même genre, le tribunal condamne le prévenu à la peine de l’infraction la plus grave et l’aggrave d’au maximum la moitié (art. 49 al. 1 CP ; principe d’aggravation ; Asperationsprinzip). « Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement » (art. 49 al. 2 CP). Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l’auteur, comme s’il devait apprécier en même temps l’ensemble des faits (ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel). Bien que le second tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s’il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l’autorité de chose jugée de la première décision.

Pour calculer la peine complémentaire, le second tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d’aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l’infraction la plus grave afin de l’aggraver. Il existe alors plusieurs hypothèses. Si la peine de base contient l’infraction la plus grave, il faut alors l’augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale (i). Si au contraire les faits nouveaux contiennent l’infraction la plus grave, il faut l’augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d’aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire (ii). Si finalement, la peine du premier jugement et la peine des faits nouveaux constituent des peines d’ensemble parce qu’elles ont déjà été augmentées en vertu du principe d’aggravation, le juge peut en tenir compte modérément dans la fixation de la peine complémentaire (iii).

En l’espèce, l’instance précédente a estimé que le jugement de 2011 aurait dû conduire à une peine privative de liberté de 9 ans (et pas de 8 comme l’avaient retenu les premiers juges). Or, ce procédé contrevient à l’autorité de chose jugée, de sorte que le Tribunal cantonal a violé les principes de l’art. 49 al. 2 CP. De surcroît, l’instance précédente a considéré que les faits à juger justifiaient une peine privative de liberté de 2.5 ans pour les infractions à la LStup et de 4.5 ans pour les délits sexuels à l’encontre de sa compagne et a fixé la peine totale à 4 ans en tenant compte du concours. Là encore, le Tribunal cantonal a enfreint le droit, car il devait aggraver les peines et non les diminuer en raison d’un concours. Finalement, le Tribunal cantonal a considéré que les 4 ans liés aux faits nouveaux ajoutés aux 9 ans conduisaient à une peine privative de liberté totale de 13 ans. Cette démarche viole également les règles du concours rétrospectif, puisque le juge doit procéder à une aggravation des peines et non à leur addition.

Par conséquent, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie l’affaire à l’instance précédente. Afin de la guider, il précise qu’en l’espèce, la tentative d’homicide du premier jugement constitue le délit avec la peine la plus grave. Il faut donc augmenter la peine de base au regard des faits nouveaux (hypothèse i). Partant, l’instance précédente doit tenir compte des 8 ans déjà prononcés et ne peut aggraver cette peine que de la moitié et, dès lors, de 4 ans au maximum (cf. art. 49 al. 1 CP). Le Tribunal fédéral constate que cette peine complémentaire est inférieure à la peine prévue pour les délits sexuels (en l’espèce 4.5 ans), mais qu’il convient malgré tout de procéder ainsi.

Proposition de citation : Julien Francey, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in : www.lawinside.ch/304/

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