L’incidence d’une cause interne (pathologique) sur un événement accidentel (art. 4 LPGA)

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ATF 142 V 435 –  TF, 18.08.2016, 8C_734/2015*

Faits

Une personne assurée contre les accidents auprès de la SWICA part en randonnée avec des amis. Durant la randonnée, l’assuré informe ses amis qu’il ne se sent pas bien et qu’il a envie de vomir. Peu après, l’assuré dégringole environ 60 mètres en contrebas dans un champ d’éboulis.

Le décès de l’assuré est constaté sur place par le médecin urgentiste de la REGA. Celui-ci indique comme cause première du décès un problème cardiaque. Le médecin légiste conclut lui aussi que la chute de l’assuré est consécutive à une défaillance cardio-vasculaire. À elles seules, les blessures qui découlent de la chute n’apparaissent pas graves au point de causer la mort de l’assuré.

La veuve de l’assuré informe la SWICA du décès de son mari en mentionnant un accident en montagne. Par décision, la SWICA refuse de prendre en charge les suites de l’événement, en raison du fait que le décès a été causé par une insuffisance cardio-vasculaire, et non pas par un accident. Le Tribunal cantonal confirme cette décision.

La veuve forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur l’incidence d’une cause interne (pathologique) sur un événement accidentel et de sa prise en charge par l’assurance-accidents.

Droit

L’art 6 al. 1 LAA prévoit que les prestations de l’assurance-accidents obligatoire – en l’espèce les prestations de survivants (art. 28 ss LAA) – sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique, ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).

Il doit exister entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité. Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé. Il suffit ainsi qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, l’accident ait provoqué l’atteinte à la santé.

Dans ce sens, le Tribunal fédéral retient qu’un état maladif interne peut être à l’origine d’un événement accidentel (assuré) ou en favoriser la survenance. Cela suppose toutefois que l’accident comme tel apparaisse comme la cause naturelle est adéquate de l’atteinte à la santé ou du décès.

En l’espèce, le Tribunal fédéral analyse les circonstances de la chute de l’assuré et les rapports des deux docteurs. Au degré requis de la vraisemblance prépondérante, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que le décès de l’assuré était dû à un problème cardiaque, et non pas à la chute. La cause du décès est ainsi naturelle et n’a pas été provoquée par un accident au sens de l’art. 4 LPGA. Le droit à des prestations de l’assurance-accidents est dès lors exclu.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours de la veuve.

Proposition de citation : Tobias Sievert, L’incidence d’une cause interne (pathologique) sur un événement accidentel (art. 4 LPGA), in : www.lawinside.ch/314/