L’absence de féries judiciaires en cas de recours contre une décision sur le remboursement de l’impôt anticipé (art. 54 LIA)

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ATF 142 II 305

Faits

Suite à une décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale refusant le remboursement de l’impôt anticipé pour un certain montant, un contribuable forme un recours auprès de la Commission cantonale de recours. La décision est notifiée le 12 août 2015, le recours déposé le 14 septembre 2015. La Commission déclare le recours irrecevable pour tardiveté. Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral doit déterminer si les féries judiciaires du droit cantonal, de la PA ou du CPC s’appliquent à la procédure de recours devant le Tribunal administratif spécial.

Droit

L’art. 54 al. 1 LIA dispose que « la décision rendue sur réclamation par l’office cantonal de l’impôt anticipé peut, dans les trente jours suivant sa notification, être attaquée par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours ». L’art. 55 LIA reste réservé. Il prévoit que « les cantons peuvent prescrire que la procédure de réclamation et la procédure de recours à la commission cantonale de recours (y compris les délais) se règlent d’après les prescriptions de la procédure cantonale en matière de contestation et de contrôle de la taxation, lorsque la décision de remboursement a été liée à une décision de taxation  ». En l’espèce, la décision de remboursement n’est pas liée à une décision de taxation. Il s’ensuit que seul l’art. 54 al. 1 LIA est pertinent pour déterminer le délai de recours. Or, cet article prévoit un délai légal de recours de 30 jours et ne renvoie pas aux dispositions de la PA (art. 22a PA) ou du CPC (art. 145 CPC) concernant les féries judiciaires. Une application (par analogie) de celles-ci est dès lors exclue. Ceci est de surcroît confirmé par les art. 1 al. 3 PA et 1 CPC. En conséquence, les féries judiciaires ne s’appliquent pas en cas de recours contre une décision sur le remboursement de l’impôt anticipé.

En l’espèce, le délai de recours s’est écoulé le 11 septembre 2015 et n’était pas prolongeable. Pour le surplus, les conditions pour une restitution de délai n’étaient pas remplies. Le recours déposé le 14 septembre 2015 était donc tardif et a été déclaré irrecevable à bon droit par la commission cantonale de recours. Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Camilla Jacquemoud, L’absence de féries judiciaires en cas de recours contre une décision sur le remboursement de l’impôt anticipé (art. 54 LIA), in : www.lawinside.ch/325/