La délégation du tri judiciaire en cas de mise sous scellés (art. 248 al. 4 CPP)

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ATF 142 IV 372TF, 08.09.2016, 1B_90/2016*

Faits

Dans le cadre d’une enquête pénale, un témoin se voit séquestrer son ordinateur portable. Suite à la mise sous scellés de l’ordinateur, le procureur entame la procédure de levée des scellés devant le Tribunal des mesures de contrainte genevois (TMC). Le TMC décide de nommer un policier membre de la Brigade de criminalité informatique (BCI) en tant qu’expert pour effectuer le tri des données informatiques contenues dans l’ordinateur.

Contre cette décision, le témoin forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, en demandant la nomination d’un expert neutre et indépendant. Il requiert en outre que son avocat puisse assister au travail de l’expert. Il se pose ainsi en particulier la question de savoir si le TMC est en droit de déléguer l’exécution du tri judiciaire à un membre de la BCI.

Droit

La décision querellée ne met pas un terme à la procédure et revêt par conséquent un caractère incident. Dès lors, elle n’est attaquable que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au destinataire (art. 93 let. a LTF) ou si l’admission du recours permet d’éviter une procédure probatoire longue et couteuse (art. 93 let. b LTF). La condition du préjudice irréparable requiert un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final entièrement favorable au recourant.

Si l’ordonnance du TMC levant les scellés est en principe susceptible de causer un préjudice irréparable, tel n’est pas le cas des décisions qui déterminent la procédure de tri judiciaire (p. ex. décision de mandater un expert). En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que l’indépendance et l’impartialité du policier sont mises en cause en raison de sa fonction au sein de la police et de la proximité qui existe entre celle-ci et le Ministère public. La lecture des données informatiques par le policier est dès lors susceptible de causer un préjudice irréparable au témoin, de sorte que le recours est recevable.

Sur le fond, le TMC a en particulier considéré que l’inspecteur présentait toutes les garanties de confidentialité nécessaires, celui-ci étant soumis au secret de fonction. Le recourant soutient en revanche qu’un inspecteur de police ne présente pas les garanties nécessaires en matière d’indépendance et d’impartialité pour être nommé en tant qu’expert responsable du tri judiciaire. Il reproche ainsi à l’autorité précédente d’avoir violé les art. 15, 182 ss et 248 CPP.

Selon l’art. 248 al. 4 CPP, le TMC peut faire appel à un expert pour examiner le contenu des documents, des enregistrements et d’autres objets placés sous scellés. Le TMC doit toutefois prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que des tiers, dont en particulier les autorités de poursuite pénale, puissent prendre connaissance du contenu des documents mis sous scellés. Ainsi, le tri ne saurait être délégué aux autorités d’instruction en charge de l’affaire. La jurisprudence a précisé que le TMC est en droit de bénéficier de l’assistance de policiers membres de brigades spécialisées, mais que seules des taches purement techniques peuvent être transférées à ceux-ci. L’autorité judiciaire est la seule à pouvoir prendre connaissance des résultats des démarches qu’elle a déléguée, tout comme il appartient à elle seule de procéder ensuite au véritable tri des informations.

En l’occurrence, la mission confiée au policier va bien au-delà de la seule manipulation technique ; l’inspecteur désigné est en effet chargé de copier et trier les pièces en fonction de leur contenu. La pratique développée dans le canton de Genève, qui consiste à exclure le policier désigné de tout acte d’instruction et d’éviter tout contact entre lui et le Ministère public, ne change rien à ce résultat. Le lien de subordination existant entre la police et le Ministère public est en effet susceptible de créer une apparence de dépendance et/ou de partialité. Partant, il se justifie de ne pas octroyer à la police, en application de l’art. 248 al. 4 CPP, un accès au contenu des données mises sous scellés.

S’agissant enfin de la participation de l’avocat du recourant aux tâches (purement techniques) à effectuer par l’expert, le Tribunal fédéral rejette le grief en considérant qu’au sens des art. 182 ss CPP, l’expert conduit seul sa mission, sous la supervision de la direction de la procédure.

Le premier grief du recours étant admis, le recourant obtient partiellement gain de cause.

Proposition de citation : Simone Schürch, La délégation du tri judiciaire en cas de mise sous scellés (art. 248 al. 4 CPP), in : www.lawinside.ch/326/