La violation de l’obligation d’informer l’assureur (CP 146 et LPC 31)

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ATF 140 IV 206

Faits

Un accidenté est au bénéfice de diverses rentes. Sa femme reçoit une somme d’argent en héritage, ce dont il n’informe pas le Service des prestations complémentaire du canton de Genève (SPC). En 2012, lorsque ce service l’apprend, il lui demande la restitution de montants reçus entre 2005 et 2012. L’accidenté recourt auprès de la Cour de justice en invoquant la péremption du droit au remboursement des prestations reçues avant 2007, argument accepté par cette Cour.

Le SPC interjette alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Selon lui, puisque les conditions de l’infraction de l’art. 146 al. 1 CP (escroquerie) ou, subsidiairement, de l’art. 31 al. 1 let. d LPC (manquement à l’obligation de communiquer) seraient remplies, le délai de péremption pénal s’appliquerait.

Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question de l’application de l’art. 146 al. 1 CP ou, subsidiairement, de l’art. 31 al. 1 let. d LPC lorsqu’un assuré ne communique pas un changement de circonstances.

Droit

L’art. 24 al. 2 LPGA dispose que le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, sauf si un délai plus long est prévu par le droit pénal. Le Tribunal fédéral rappelle que l’assuré ne doit pas forcément avoir été condamné sur la plan pénal, il suffit que le tribunal, qui doit juger sur la restitution des prestations, considère que les conditions de l’infraction pénale sont remplies.

L’art. 146 al. 1 CP prévoit comme condition un acte de tromperie. La tromperie peut consister en une dissimulation d’un fait vrai, que cela soit par commission ou par omission. La tromperie par omission n’est cependant retenue que et uniquement lorsque l’auteur se trouvait dans une position de garant (art. 11 CP), en ce sens qu’il avait une obligation qualifiée de renseignement en vertu de la loi, d’un contrat ou d’un rapport de confiance.

L’art. 31 al. 1 let. d LPC prévoit une peine pécuniaire lorsque l’assuré manque à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 LPGA. Le Tribunal fédéral considère ainsi que, de par la systématique de la loi, la simple violation d’une obligation de communiquer ne peut remplir les conditions de l’art. 146 al. 1 CP, à défaut de quoi l’art. 31 al. 1 let. d LPC, qui s’applique seulement à titre subsidiaire, perdrait toute utilité. L’escroquerie ne peut dès lors être retenue qu’en présence de circonstances qui dépassent la simple violation du devoir de renseigner.

En l’espèce, l’assuré n’a tout simplement pas donné suite à une lettre d’information standard rappelant entre autres le devoir d’annoncer tout changement de circonstances. Par ailleurs, il a annoncé sa situation patrimoniale en 2012, en faisant suite à une demande explicite du SPC, ce qui permet de retenir une absence de volonté de tromperie. Les conditions de l’art. 146 al. 1 CP ne sont en conséquence pas remplies. En revanche, le Tribunal fédéral retient un manquement à l’obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 let. d LPC. Le délai de péremption de sept ans (art. 97 CP) s’applique donc au cas d’espèce.

La demande de restitution des prestations reçues entre 2005 et 2007 n’est alors pas périmée et le recours est admis.

Proposition de citation : Célian Hirsch, La violation de l’obligation d’informer l’assureur (CP 146 et LPC 31), in : www.lawinside.ch/35/