Le cumul d’actions en cas de prétentions soumises à une procédure différente

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ATF 142 III 788TF, 09.12.16, 4A_150/2016*

Faits

Une entreprise réclame à une autre trois prétentions en relation avec un chantier : (i) le paiement de 38’000 francs pour les travaux, (ii) le paiement de 5’000 francs pour le remboursement de la caution en cas de retard et (iii) le retrait d’une poursuite à hauteur de 16’000 francs. La société défenderesse invoque l’incompétence du tribunal de commerce saisi en raison du cumul d’actions. Le Handelsgericht de Zurich rejette l’exception et la défenderesse recourt devant le Tribunal fédéral qui doit clarifier les règles sur le cumul d’actions et la valeur litigieuse.

Droit

L’art. 243 al. 3 CPC dispose que la procédure simplifiée ne s’applique pas devant le tribunal de commerce. En l’espèce, la recourante soutient que les prétentions 2 et 3 n’atteignent pas individuellement 30’000 francs, de sorte qu’elles doivent être soumises à la procédure simplifiée, ce qui entraînerait ainsi l’incompétence du tribunal de commerce.

Selon l’art. 90 CPC, le cumul d’actions est possible lorsque le même tribunal est compétent à raison de la matière et que les prétentions sont soumises à la même procédure. S’agissant de l’art. 93 CPC, il précise qu’en cas de cumul d’actions, la valeur litigieuse se calcule en additionnant les prétentions.

La doctrine diverge sur la relation entre l’art. 90 et 93 CPC. Pour une partie minoritaire, le cumul n’est pas possible lorsque les prétentions prises séparément ne sont pas soumises à la même procédure. Au contraire, l’instance précédente et la doctrine majoritaire considèrent que le demandeur peut faire valoir plusieurs prétentions à l’aide d’un cumul d’actions si l’application de différentes procédures dépend uniquement de la valeur litigieuse (prétention de 50’000 francs avec une prétention de 5’000.- francs) et non par exemple de l’art. 243 al. 2 CPC qui soumet certaines affaires à la procédure simplifiée peu importe la valeur litigieuse.

Le Tribunal fédéral se rallie à la doctrine majoritaire notamment pour des raisons d’économie de procédure. Il précise qu’il ne ferait pas de sens d’admettre le cumul d’actions pour plusieurs prétentions soumises individuellement à une même procédure et de le refuser si les différentes prétentions ne sont pas soumises à la même procédure en raison de la valeur litigieuse. Il convient donc d’additionner les valeurs litigieuses des différentes prétentions selon l’art. 93 CPC avant de vérifier les conditions de l’art. 90 CPC, à savoir la même compétence matérielle du tribunal saisi et le même type de procédure. En l’espèce, l’addition des valeurs litigieuses des prétentions 1, 2 et 3 conduit à l’application de la procédure ordinaire, de sorte que le tribunal de commerce est compétent. Dans la mesure où les différentes prétentions du défendeur se trouvent dans une relation étroite entre elles, le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si cette manière de procéder s’applique uniquement lorsque les prétentions sont dans un tel rapport.

Dès lors, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Julien Francey, Le cumul d’actions en cas de prétentions soumises à une procédure différente, in : www.lawinside.ch/373/