Les répartitions des frais en équité en procédure de mainlevée (art. 107 al. 1 let. f CPC)

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ATF 143 III 46TF, 10.01.2017, 5A_716/2016*

Faits

Un créancier requiert la mainlevée définitive de l’opposition formée par un débiteur poursuivi (art. 80 al. 1 LP). Dans sa réponse à la requête du créancier, le débiteur soulève l’exception de compensation.

Le Tribunal d’arrondissement d’Aarau admet l’exception de compensation soulevée par le débiteur et rejette ainsi la requête en mainlevée du créancier. Cependant, estimant que l’exception de compensation a été invoquée de manière tardive par le débiteur, le Tribunal d’arrondissement s’écarte de la règle générale sur la répartition des frais et met ceux-ci d’un montant total de 1’300 francs à charge du débiteur (art. 107 al. 1 let. f CPC). Le Tribunal cantonal confirme ce jugement.

Le débiteur poursuivi dépose  un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision relative aux frais. La question topique est celle de savoir si l’exception de compensation a été soulevée trop tard par le débiteur poursuivi, de sorte qu’il se justifie, en dérogation à la règle générale de l’art. 106 al. 1 CPC, de mettre les frais de la procédure à charge de celui-ci (art. 107 al. 1 let. f et art. 108 CPC).

Droit

Quant à la recevabilité du recours formé par le débiteur, le Tribunal fédéral souligne que la question qui lui est soumise pose une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le recours est dès lors recevable quand bien même la valeur litigieuse minimale de 30’000 francs n’est en l’espèce pas atteinte.

En principe, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s’écarter de cette règle générale et répartir les frais selon sa libre appréciation en cas de circonstances particulières, qui rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Les frais causés inutilement sont mis à charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC).

L’instance précédente considère que le débiteur aurait pu soulever l’exception de compensation dans son opposition (art. 74 LP). Ainsi, les frais engendrés par la procédure de mainlevée l’ont été inutilement et doivent être mis à charge du débiteur, quand bien même celui-ci a obtenu gain de cause.

Le Tribunal fédéral ne suit pas cette argumentation. En effet, l’opposition ne doit pas être motivée (art. 75 al. 1 LP). Ce n’est que lors de la prochaine étape, soit lors de sa réponse (art. 253 CPC) à la requête de mainlevée, que le poursuivi se prononce sur le bien-fondé de la poursuite initiée par le poursuivant. Par conséquent, on ne peut pas reprocher au poursuivi de soulever l’exception de compensation qu’au stade de sa réponse. Il ne se justifie dès lors pas non plus de s’écarter de la règle générale de la répartition des frais et de mettre ceux-ci à charge du poursuivi.

Le Tribunal fédéral considère que la position de l’instance précédente revient à obliger le débiteur poursuivi à motiver son opposition pour ne pas se voir mettre à charge les frais de la procédure, ce qui est contraire à l’art. 75 al. 1 LP.

En l’espèce, l’exception de compensation soulevée par le débiteur a été admise. Ainsi, le juge n’a pas ordonné la mainlevée de l’opposition, de sorte que le créancier est la partie succombante. Par conséquent, le Tribunal fédéral souligne que c’est au créancier de supporter les frais de la procédure en application de l’art. 106 al. 1 CPC. Il ne se justifie pas de répartir différemment les frais sur la base de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, le débiteur n’ayant pas soulevé l’exception de compensation de manière tardive.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours.

Proposition de citation : Tobias Sievert, Les répartitions des frais en équité en procédure de mainlevée (art. 107 al. 1 let. f CPC), in : www.lawinside.ch/381/