La voie de droit fédérale contre une décision en matière d’indemnité du défenseur d’office

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ATF 141 IV 187 | TF, 21.04.2015, 6B_719/2014*

Faits

Nommé défenseur d’office, un avocat a défendu les intérêts d’un condamné dans le cadre d’une procédure pénale de libération conditionnelle. La Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office à 2’500 francs.

L’avocat forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les deux cas, il demande à ce qu’une indemnité de 4000 francs lui soit octroyée.

Le Tribunal pénal fédéral a déclaré le recours irrecevable pour incompétence.

La question qui se pose devant le Tribunal fédéral est celle de savoir quelle est la voie de droit au niveau fédéral qui permet de contester une décision de dernière instance cantonale en matière de fixation de l’indemnité du défenseur d’office dans une procédure d’exécution des peines et des mesures.

Droit

L’art. 135 al. 3 let. b CPP dispose que « [l]e défenseur d’office peut recourir devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité  ».

L’art. 439 al. 1 CPP dispose que « [l]a Confédération et les cantons désignes les autorités compétentes pour l’exécution des peines et des mesures et règlent la procédure  ; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP sont réservées  ».

Dans un arrêt du 14 janvier 2014, le Tribunal fédéral avait affirmé que l’art. 135 CPP ne s’appliquait pas à une procédure de libération conditionnelle, en raison du fait que l’art. 439 CPP excluait l’application du CPP en matière d’exécution des peines et mesures (TF, 14.01.2014, 6B_445/2013, c. 7). Partant, il avait conclu que le recours du défenseur pour contester son indemnité dans une procédure de libération conditionnelle devait être formé devant le Tribunal fédéral.

Dans cette nouvelle affaire, le Tribunal fédéral revient sur sa jurisprudence. Il considère que l’art. 135 al. 3 let. b CPP est une réglementation spéciale qui doit s’appliquer en matière d’exécution des peines et mesures (art. 439 al. 1 2ème phr. CPP). Selon lui, rien ne justifierait de soumettre un défenseur d’office à des voies de droit fédérales différentes selon qu’il assiste une personne dans le cadre de la procédure menant au jugement ou dans celui de l’exécution de la peine prononcée.

Partant, le Tribunal fédéral change sa jurisprudence et retient qu’en vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le défenseur d’office qui veut contester son indemnité doit recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le Tribunal fédéral n’entre dès lors pas en matière sur le recours et le transmet directement au Tribunal pénal fédéral (art. 30 LTF).

Proposition de citation : Alborz Tolou, La voie de droit fédérale contre une décision en matière d’indemnité du défenseur d’office, in : www.lawinside.ch/39/