Le point de départ de la protection contre les licenciements durant la grossesse (art. 336c al. 1 let. c CO)

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ATF 143 III 21 | TF, 26.01.2017, 4A_400/2016*

Faits

Une employée a été licenciée par son employeur le 24 janvier 2011 avec effet au 31 mars 2011. Le 5 mai 2011, l’employée a informé son employeur du fait qu’elle était enceinte. Il a été retenu que la conception de l’enfant (fécondation de l’ovule) a eu lieu avant le 31 mars 2011 à minuit, soit avant que son travail ne prenne fin. L’employée considère ainsi être au bénéfice de la protection de l’art. 336c al. 1 let. c CO contre les licenciements pendant la grossesse. Elle réclame ainsi 63’375 francs de l’employeur.

L’employeur considère que la protection contre les licenciements pendant la grossesse ne commence qu’au moment de l’implantation (nidation) de l’œuf dans l’utérus. Ainsi, selon l’employeur, au 31 mars 2011, soit à son dernier jour de travail, l’employée ne bénéficiait pas de la protection de l’art. 336c al. 1 let. c CO.

La première et la deuxième instance donnent raison à l’employée, et retiennent que la grossesse au sens de l’art. 336c al. 1 let. c CO commence au moment de la conception de l’enfant et non pas au moment de la nidation.

L’employeur forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer pour la première fois sur le point de départ de la protection contre les licenciements en cas de grossesse au sens de l’art. 336c al. 1 let. c CO.

Droit

En vertu de l’art. 336c al. 1 let. c CO, un licenciement n’a pas d’effet durant la durée de la grossesse ainsi que durant les 16 semaines qui suivent l’accouchement. Un licenciement qui a lieu alors que l’employée concernée était enceinte est nul (art. 336c al. 2 CO). Si l’employée n’était pas enceinte au moment du licenciement, mais qu’elle tombe enceinte avant que le licenciement ne prenne effet, celui-ci n’est pas nul, mais suspendu durant la période de protection (art. 336c al. 2 CO).

Le Tribunal fédéral constate que la loi ne dit rien sur le point de départ de la période de grossesse, en tant que période de protection contre les congés prévue à l’art. 336c al. 1 let. c CO. Avec la doctrine unanime, le Tribunal fédéral retient que la grossesse au sens de l’art. 336c al. 1 let. c CO commence dès la conception de l’enfant (fécondation de l’ovule) et non pas dès la nidation.

En l’espèce, l’employée n’était pas enceinte au moment où elle a été licenciée. Son enfant a toutefois été conçu avant le 31 mars 2011 à minuit, soit avant que le licenciement ne prenne effet. Ainsi, conformément à l’art. 336c al. 1 let. c CO, le licenciement est suspendu durant la durée de la grossesse de l’employée ainsi que durant les 16 semaines qui suivent son accouchement. L’employée a donc le droit à son salaire durant cette période. Le Tribunal fédéral confirme ainsi la décision cantonale qui a condamné l’employeur à verser environ 60’000 francs à l’employée.

Proposition de citation : Alborz Tolou, Le point de départ de la protection contre les licenciements durant la grossesse (art. 336c al. 1 let. c CO), in : www.lawinside.ch/393/