Le recours contre la décision de suspension et le préjudice irréparable

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ATF 143 IV 175 | TF, 14.02.2017, 1B_401/2016*

Faits

Par ordonnance pénale, le Ministère public reconnaît un prévenu coupable de conduite malgré une incapacité de conduire et le condamne. Sur opposition du prévenu, le Ministère public maintient son ordonnance pénale, n’administre pas de preuves complémentaires et transmet le dossier au tribunal en vue des débats. Celui-ci suspend la procédure et renvoie l’accusation au Ministère public afin qu’il auditionne le prévenu.

L’autorité de deuxième instance déclare irrecevable le recours du Ministère public contre cette décision, faute de préjudice irréparable. Le Ministère public forme un recours en matière pénale contre cet arrêt d’irrecevabilité. Le Tribunal fédéral est ainsi amené à déterminer si la décision du tribunal de première instance de renvoi et de suspension était susceptible de causer un préjudice irréparable.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence en matière de recevabilité des recours contre les ordonnances, décisions, et actes de procédures des tribunaux de première instance (cf. not. ATF 140 IV 202). Selon cette jurisprudence, les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu de l’art. 393 al. 1 let. b in fine CPP (en relation avec l’art. 65 al. 1 CPP) ne concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s’agit en particulier de toutes les décisions qu’exigent l’avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats.

Toujours à l’appui de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral explique ensuite que, s’agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l’ouverture des débats, il convient de limiter l’exclusion du recours à celles qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l’objet ni d’un recours au sens du CPP ni d’un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). En revanche, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l’art. 393 CPP.

Le Tribunal fédéral considère qu’un prononcé de suspension de la procédure peut causer un préjudice irréparable lorsque le justiciable se plaint, pour cette raison, d’un retard injustifié à statuer sur le fond, retard constitutif d’un déni de justice formel. Le Tribunal fédéral explique que tel pourrait être le cas, s’agissant d’un prévenu ou d’une partie plaignante, lors d’un renvoi au ministère public pour des mesures d’instruction que le tribunal de première instance paraîtrait à même de mettre en œuvre. Pour qu’un tel préjudice soit retenu, il faudrait toutefois que le grief fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de célérité. Par ailleurs, le Tribunal fédéral évoque l’imminence de la prescription de l’action pénale comme moyen de démontrer l’existence d’un préjudice irréparable. En revanche, la simple prolongation de la procédure ou une surcharge de travail du Ministère public ne constituent pas de préjudices irréparables.

En l’espèce, le Ministère public n’ayant apporté aucun élément venant démontrer l’existence d’un préjudice irréparable causé par la décision de première instance, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, Le recours contre la décision de suspension et le préjudice irréparable, in : www.lawinside.ch/398/

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