La récusation de l’arbitre

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TF, 14.01.2015, 4A_598/2014

Faits

A. et B. concluent une convention nommée “Promesse de Vente d’actions De la société C. SA”. A. est le fondateur principal, actionnaire majoritaire et CEO de cette société C. SA. Cette convention contient une clause d’arbitrage qui prévoit l’application du règlement d’arbitrage des Chambres suisses de Commerce (la Chambre) avec arbitre unique.

Un différend naît quant à l’exécution du contrat et B. saisit alors la Chambre, laquelle nomme, conformément à l’art. 7 al. 3 du règlement d’arbitrage, un arbitre unique. Deux jours après avoir appris la nomination de cet arbitre, A. invoque un conflit d’intérêts avec ce dernier et propose qu’il se récuse. En effet, cet arbitre avait été avocat lors d’une procédure contre la société Y., dont A. était l’administrateur unique. D’après A., il avait alors été directement confronté à l’arbitre et il y aurait eu des “échanges de propos vifs, pour ne pas dire plus…”

Conformément à l’art. 11 al. 2 du règlement d’arbitrage, la Chambre est compétente pour décider si l’arbitre est récusé, récusation qu’elle refuse en l’espèce. A. saisit, à la fin de la procédure, le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile.

Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question suivante : dans quelle mesure un arbitre, qui a été un avocat lors d’une procédure intentée contre une société administrée par une partie actuelle à la convention, doit-il se récuser ?

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle d’abord que le droit à un tribunal indépendant et impartial découle de l’art. 30 Cst. Cette norme permet d’exiger la récusation d’un arbitre dont “la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité “. Ces doutes peuvent découler du fait qu’un arbitre “se trouve ou s’est trouvé dans un rapport particulier, notamment de nature professionnelle, avec une partie au procès”. Le Tribunal fédéral précise que ces doutes existent lorsqu’un arbitre a été le mandataire d’une partie à l’arbitrage “à plusieurs reprises ou peu de temps auparavant” (gras ajouté).

En l’espèce, la procédure dans laquelle l’arbitre avait représenté une partie contre la société Y., dont A. était l’administrateur unique, s’était terminée 12 ans avant le début de la procédure d’arbitrage. De plus, A. n’avait pas pris part à cette procédure en qualité de partie, mais seulement en tant qu’administrateur de la société Y. Ces deux éléments permettent au Tribunal fédéral de conclure que la récusation de l’arbitre n’est pas justifiée et de rejeter ainsi le recours.

Proposition de citation : Célian Hirsch, La récusation de l’arbitre, in : www.lawinside.ch/4/