La possession et le port d’armes

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ATF 141 IV 132 | TF, 08.04.2015, 6B_818/2014*

Faits

Un homme procède régulièrement à l’abattage d’animaux derrière sa ferme, en plein air. Un jour, il tire sur un chien de chasse qui s’était approché de l’abattoir. L’enquête établit également que l’homme possède trois pistolets, deux silencieux et un pointeur laser.

En deuxième instance, le Tribunal cantonal du Valais condamne l’homme pour dommages à la propriété (art. 144 CP) ainsi que pour possession et port illicite d’armes et d’accessoires d’armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Celui-ci dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral en concluant à son acquittement. Il conteste en particulier la condamnation pour possession et port illicite d’armes et accessoires d’armes.

En premier lieu, le Tribunal fédéral doit trancher la question des devoirs imposés par le droit transitoire par rapport à la possession d’armes. En second lieu, il doit déterminer si en l’espèce un permis de port d’armes était nécessaire.

Droit

En ce qui concerne la condamnation pour possession illicite d’armes, le Tribunal fédéral commence par rappeler les principes fondamentaux de la réglementation. L’art. 8 al. 1 LArm dispose que « [t]oute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d’arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes  ». En outre, la possession et l’acquisition d’armes à feu automatiques est interdite (art. 5 al. 1 let. a et al. 2 let. a LArm), à l’exception d’autorisations dérogatoires délivrées par les cantons (art. 5 al. 4 LArm).

Suite à l’entrée en vigueur de la révision de la LArm le 12 décembre 2008, toute personne déjà en possession d’une arme interdite au sens de l’art. 5 al. 2 LArm doit, d’une part, la déclarer dans les trois mois aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations dérogatoires (art. 42 let. 5 LArm), sous peine d’être punie par une amende (art. 34 al. 1 let. i LArm). D’autre part, elle doit requérir une autorisation dérogatoire dans les six mois, pour autant qu’elle n’en bénéficie pas déjà d’une (art. 42 let. 6 LArm). Une condamnation en application de l’art. 33 al. 1 let. a LArm requiert qu’une personne viole tant le devoir de déclarer que celui de requérir une autorisation dérogatoire.

En l’espèce, l’instance cantonale a tout d’abord manqué d’expliquer pourquoi les trois pistolets en possession de l’homme sont des armes dont la possession est interdite (cf. art. 5 al. 2 LArm) – de simples pistolets pouvant en règle générale être acquis avec un simple permis d’acquisition (cf. art. 8 LArm). Aussi, elle n’a pas vérifié si l’homme était déjà au bénéfice d’une autorisation dérogatoire selon l’ancien droit, ce qui exclurait également sa condamnation.

Pour ce qui a trait à la condamnation pour port illicite d’armes, il se pose la question de savoir si l’abattoir en plein air du recourant constitue un « lieu accessible au public » au sens de l’art. 27 al. 1 LArm. Cette disposition prévoit que « toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d’un permis de port d’armes  ». La notion de « lieu accessible au public » comprend également des lieux qui se trouvent à l’intérieur d’une propriété privée, mais qui sont accessibles à un nombre indéterminé de personnes (magasins, restaurants, cinémas, infrastructures sportives, etc…). À l’inverse, un comptoir de magasin ou le jardin d’une maison clôturée n’est pas un lieu accessible au public.

Dans le cas particulier, l’abattoir se trouvant en plein air et dans un endroit non clôturé, il doit alors être qualifié d’accessible au public. Ainsi, l’homme aurait dû avoir un permis de port d’armes et sa condamnation est confirmée sur ce point.

Le recours est partiellement admis et renvoyé à l’instance précédente au sujet de la condamnation pour possession illicite d’armes.

Proposition de citation : Simone Schürch, La possession et le port d’armes, in : www.lawinside.ch/40/