L’application extraterritoriale des règles sur le repos des chauffeurs professionnels (OTR 1)

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ATF 143 IV 63 | TF, 21.12.16, 6B_1151/2015*

Faits

Lors d’un contrôle routier, les policiers constatent qu’un chauffeur de cars dont le véhicule est immatriculé en Allemagne n’a pas respecté en Suisse, en Pologne et en Allemagne les normes sur le temps de travail et les pauses des conducteurs contenues dans l’Ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1). Le ministère public condamne le chauffeur par ordonnance pénale pour les infractions commises en Suisse et à l’étranger. Le Tribunal fédéral doit alors déterminer si les autorités pénales suisses peuvent condamner un chauffeur pour des infractions commises à l’étranger par un véhicule immatriculé à l’étranger.

Droit

En raison du principe de territorialité, la LCR ne s’applique que pour des états de fait qui se sont déroulés en Suisse. L’art. 56 LCR permet toutefois au Conseil fédéral de prévoir par voie d’ordonnance des dispositions spéciales pour les véhicules immatriculés en Suisse, mais circulant à l’étranger et pour les chauffeurs conduisant en Suisse des véhicules immatriculés à l’étranger. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l’OTR 1 qui prévoit des temps de repos minimum pour préserver la santé et la sécurité des conducteurs.

En outre, le Tribunal fédéral relève l’existence de l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR). Cet accord, dont fait partie l’Allemagne et la Pologne, prévoit également une réglementation sur le temps de repos des conducteurs. Contrairement à l’avis du recourant, cet accord est d’application directe en Suisse et permet aux autorités d’un Etat partie de sanctionner des comportements enfreignant l’AETR, peu importe dans quel Etat partie l’infraction a été commise (art. 12 ch. 6 lit. a AETR).

Les dispositions pénales de l’OTR 1 concrétisent cette réglementation. A ce titre, la compétence du ministère public ne dépend pas du lieu de commission de l’infraction ni du pays d’immatriculation du véhicule. Partant, les dispositions de l’OTR 1 régissent également le temps de repos pour les chauffeurs roulant en Suisse ou dans un Etat partie de l’AETR avec un véhicule immatriculé en Suisse ou non. En l’espèce, le conducteur avait roulé dans des Etats partie à l’AETR (Allemagne, Pologne et Suisse), ce qui permet de retenir la compétence des autorités pénales suisses.

Par conséquent, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Julien Francey, L’application extraterritoriale des règles sur le repos des chauffeurs professionnels (OTR 1), in : www.lawinside.ch/404/