Les conditions de détention à Champ-Dollon et les fouilles des détenus

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ATF 141 I 141 | TF, 07.04.2015, 6B_14/2014*

Faits

Soupçonné d’avoir commis plus d’une dizaine de cambriolages, un prévenu est placé en détention provisoire dans la prison de Champ-Dollon à Genève. Sept mois plus tard, il dépose une demande de mise en liberté en se plaignant des conditions de détention et fait une demande en indemnisation. Ses demandes sont refusées par la Cour de justice.

Il interjette alors un recours en matière pénale contre ce jugement. Outre son acquittement, il demande une indemnisation pour son tort moral subi à cause des conditions de détention et pour les fouilles à nu dont il a systématiquement fait l’objet.

Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question de savoir si les conditions de détention ainsi que les fouilles à nu qu’a subi le requérant contreviennent aux art. 3 CEDH7 Cst. et 3 CPP.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler sa  nouvelle jurisprudence (ATF 140 I 125) concernant les conditions de détention minimales devant être respectées afin d’éviter une atteinte à la dignité humaine du détenu au sens de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait considéré qu’un détenu disposant d’une cellule avec un espace individuel de 4 m2 ne subissait pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH. En revanche, un détenu qui dispose d’un espace de 3,83 m2 subit un traitement contraire à l’art. 3 CEDH, lorsque son occupation s’étend sur une longue période et qu’elle s’accompagne de mauvaises conditions de détention.

En l’espèce, bien que le prévenu ait disposé d’un espace de 3,83 m2 dans sa cellule pendant 57 et 53 nuits consécutives, “la prison de Champ-Dollon a réussi à maintenir, en dépit de la surpopulation carcérale, un état d’hygiène, d’aération, et d’approvisionnement en eau, nourriture, chauffage et lumière, convenable“. Partant, le requérant n’a pas été détenu dans des mauvaises conditions et n’a donc pas subi une atteinte à sa dignité humaine au sens de l’art. 3 CEDH.

Concernant les fouilles, le Tribunal fédéral constate que Champ-Dollon exerce une fouille à nu chaque fois qu’un détenu a eu un contact physique avec un visiteur. Une fouille à nu ne viole en soi pas l’art. 3 CEDH, aussi longtemps qu’elle est nécessaire et menée selon des modalités adéquates au sens de la jurisprudence de la CourEDH.

Le Tribunal fédéral procède alors à l’analyse de la proportionnalité des fouilles à nu que le recourant a subi systématiquement. Il constate qu’elles sont aptes à atteindre le but visé, à savoir celui d’éviter l’introduction d’objets prohibés à l’intérieur de l’établissement. Concernant le critère de nécessité, le Tribunal fédéral considère que bien que d’autres mesures auraient pu atteindre le même but (vitre de séparation, détecteur à rayons C, détecteur de métaux, fouille par palpation), elles auraient présenté d’autres inconvénients (efficacité moindre des contrôles, protection de la vie privée et familiale, liberté personnelle). Partant, il conclut que les fouilles à nu systématiques sont conformes au principe de proportionnalité et respectent les exigences telles que déduites de l’art. 3 CEDH.

Le recours est rejeté.

Note : Ce nouvel arrêt destiné à publication permet au Tribunal fédéral de concrétiser le principe qu’il avait exposé dans l’ATF 140 I 125. Alors même que le prévenu a occupé une cellule de 3,83 m2, le Tribunal fédéral considère dans ce nouvel arrêt qu’il n’y a pas de violation de l’art. 3 CEDH en raison du fait que les conditions de détention étaient convenables. Ainsi, le seul fait que la cellule fasse 3,83 m2 ne permet pas de retenir une violation de l’art. 3 CEDH. Il faut bien plus que la détention s’étende sur une longue période et dans de mauvaises conditions.

Proposition de citation : Célian Hirsch, Les conditions de détention à Champ-Dollon et les fouilles des détenus, in : www.lawinside.ch/41/